TJ 33063, 20 mai 2025, RG 25/00389
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Texte de la décision
Du 20 mai 2025
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 25/00389 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2CUW
[P] [G], [T] [G]
C/
[L] [X] épouse [B], [D] [B]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Le 20/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [G]
né le 14 Août 1955 à PARIS
6 Chemin Lhept
64121 MONTARDON
Représenté par la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Madame [T] [G]
née le 18 Mars 1960 à SIESBACH
6 Chemin Lhept
64121 MONTARDON
Représentée par la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
DEFENDEURS :
Madame [L] [X] épouse [B]
née le 01 Août 1983 à BORDEAUX (33000)
Résidences les Novéales A , 3 rue Jules Guesde bat A, Ent A
Esc A Etage 3 Porte A 303
33150 CENON
Décédée en cours d’instance
Monsieur [D] [B]
né le 29 Juillet 1981 à BORDEAUX (33000)
Résidences les Novéales A , 3 rue Jules Guesde bat A, Ent A,
Ecs A, étage 3 Porte A 303
33150 CENON
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 5 septembre 2019 prenant effet le 6 septembre 2019, Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G] ont consenti à Monsieur [D] [B] et Madame [L] [X] épouse [B] un bail portant sur un logement situé Résidence Les Noveales A, 3 rue Jules Guesde, Bât A, entrée A, Escalier A, Etage 3, Porte 303 à CENON (33150), avec parking couvert n°29 accessoire, moyennant un loyer mensuel révisable de 822 euros outre une provision sur charges d’un montant de 67 euros.
Par actes du 26 avril 2023, 18 décembre 2023 et 27 août 2024, Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G] ont délivré à Monsieur [D] [B] et Madame [L] [X] épouse [B] un commandement de payer les loyers et les charges échus et impayés.
Par acte introductif d’instance en date du 26 novembre 2024, Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G] ont fait assigner Monsieur [D] [B] et Madame [L] [X] épouse [B] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
PRONONCER la résiliation du bail d’habitation ; ORDONNER l’expulsion de Madame [L] [B] et Monsieur [D] [B] et de toute personne présente de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le tribunal ; CONDAMNER solidairement Madame [L] [B] et Monsieur [D] [B] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G] la somme de 1.864,91 euros, correspondant au montant des loyers impayés demeurant dus au 28 octobre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience ; CONDAMNER solidairement Madame [L] [B] et Monsieur [D] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges, en ce compris la taxe sur les ordures ménagères, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du prononcé de la résiliation jusqu’au départ des locataires ;CONDAMNER solidairement Madame [L] [B] et Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [P] [G] ET Madame [T] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement Madame [L] [B] et Madame [D] [B] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [L] [B] et Madame [D] [B] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais des trois commandements de payer, de notification à Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie, et tous frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif du locataire et / ou complet règlement de la dette.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G], représentés par avocat ont maintenu l’ensemble de leurs demandes sauf à se désister de celles formulées à l’encontre de Madame [L] [B], dans la mesure où cette dernière est décédée postérieurement à la délivrance de l’assignation. Ils précisent que depuis août 2022 le loyer est systématiquement réglé en retard, ce qui les a contraints à faire délivrer à trois reprises des commandements de payer, après lesquels pour les deux premiers la dette a été régularisée avant qu’ils produisent effet. Ils font valoir que ce mode de fonctionnement n’est pas acceptable, et les fonde à demander la résiliation judiciaire du bail.
Monsieur [D] [B], assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient à titre liminaire de constater le désistement de Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G] de leurs demandes formulées à l’égard de Madame [L] [X] épouse [B].
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [D] [B], assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 28 novembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience prévue le 25 mars 2025.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail.
En outre l’article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G] justifient avoir notifié trois commandements de payer à Monsieur [D] [B] :
Le 26 avril 2023 la somme de 2.093,48 euros ;Le 18 décembre 2023 la somme de 2.777,20 euros ;Le 27 août 2024 la somme de 2.872,49 euros ;Il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur [D] [B] n’a pas procédé au paiement des loyers et des charges au terme convenu à plusieurs reprises d’une part et qu’il reste redevable d’un arriéré locatif d’un montant de 1.860,21 euros au jour de l’audience d’autre part.
En conséquence, le manquement aux obligations principales du locataire est suffisamment caractérisé.
Dès lors, la résiliation du bail à effet de l’assignation et l’expulsion du locataire seront prononcés dans le respect des dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges. Monsieur [D] [B] sera condamné à en payer le montant.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Par ailleurs, il découle de ce qui précède l’obligation pour Monsieur [D] [B], de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Selon le décompte versé aux débats par les bailleurs, il est dû la somme de 1.860,21 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus au mois de mars 2025, qui correspondent à des sommes échues postérieurement au 3 janvier 2025, des versements, notamment ceux des 1er et trois janvier 2025 ayant permis de solder la dette et l’échéance de janvier 2025.
En l’absence de preuve du paiement, Monsieur [D] [B] sera condamné au paiement de la somme de 1.860,21 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et de la taxe d’ordure ménagère, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Monsieur [D] [B] sera en outre condamné à payer les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G] sollicitent le versement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts.
Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la mauvaise foi de Monsieur [D] [B] est à l’origine des impayés de loyers. En outre, les époux [G] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résulté du retard de paiement, réparé par les intérêts légaux selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D] [B], qui succombe sera tenu aux dépens, étant précisé que les frais inhérents à une procédure d’exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur et qu’il n’y a pas lieu de statuer d’ores et déjà sur leur sort. En outre il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût des commandements de payer, dont le défendeur s’est d’ailleurs d’ores et déjà acquitté.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [B] sera condamné à payer à Monsieur [P] et Madame [T] [G] la somme de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G] de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [L] [B] ;
PRONONCE à effet du 26 novembre 2024, la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de Monsieur [D] [B] d’acquitter les loyers au terme convenu ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à quitter les lieux loués situés à CENON (33150) Résidence Les Noveales A, 3 rue Jules Guesde, Bât A, entrée A, Escalier A, Etage 3, Porte 303, ainsi que le parking couvert 29 accessoire ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [D] [B] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges et taxes récupérables (959,86 euros par mois à la date de l'audience) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G] la somme de 1.860,21 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et de la taxe d’ordure ménagère, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G] les indemnités d'occupation ci-dessus fixées continuant à courir à compter du 1er avril 2025 jusqu'à libération complète des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [T] [G] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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