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TJ 33063, 20 mai 2025, RG 25/00708


Vérifier : TJ 33063, 20 mai 2025, RG 25/00708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00708
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
682cc48ef81cc98b9e9e7f5c

Texte de la décision

17,430 caractères

Du 20 mai 2025

53B

PPP Contentieux général

N° RG 25/00708 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSG

S.A. YOUNITED

C/

[J] [S], [T] [L]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Me Hubert MAQUET
la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

Le 20/05/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEMANDERESSE :

S.A. YOUNITED
21 Rue de Châteaudun
75009 PARIS

Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

DEFENDEURS :

Madame [J] [S]
née le 25 Décembre 1976 à LESPARRE MEDOC (33340)
10 rue des Violettes-Larnac
33340 QUEYRAC

Ni présent, ni représenté

Monsieur [T] [L]
né le 25 Juillet 1970 à BORDEAUX (33000)
10 rue des Violettes-Larnac
33340 QUEYRAC

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 25 Mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] ont accepté le 29 octobre 2020 une offre préalable prêt aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 28.138,75 euros, (hors assurance facultative) remboursables en 84 échéances au taux de 3,68% (Taux annuel effectif global : 4,46 %) émise par la S.A YOUNITED.
Par un nouveau contrat, ils ont accepté le 12 octobre 2021 une offre préalable de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 36.574,87 euros (hors assurance facultative), remboursables en 84 échéances mensuelles au taux de 2,72%, (Taux annuel effectif global : 4,99%) émise par la S.A YOUNITED.
Par acte introductif d’instance en date du 29 novembre 2024 la S.A YOUNITED, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entrainé la déchéance du terme a fait assigner Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] à l’audience du 25 mars 2025 du juge des contentieux de la protection en lui demandant de :
à titre principal :
la DECLARER recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 29 octobre 2020 par Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] faute de régularisation des impayés ; CONDAMNER solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 23.727,81 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,68% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 12 octobre 2021 par Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L], faute de régularisation des impayés ; CONDAMNER solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 35.261,57 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,72% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution judiciaire du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 29 octobre 2020 par Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] en raison du manquement grave à leurs obligations contractuelles ; CONDAMNER solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 27.500 euros au titre des restitutions qu’impliquent la résolution judiciaire, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; -

PRONONCER la résolution judiciaire du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 12 octobre 2021 par Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] en raison du manquement grave à leurs obligations contractuelles ; CONDAMNER solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 34.000 euros au titre des restitutions qu’impliquent la résolution judiciaire, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELER l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
La S.A YOUNITED, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Pour le détail de son argumentation, il convient de se reporter à son assignation valant conclusions maintenues à l’audience.
Madame [J] [S], assignée à personne, et Monsieur [T] [L], assigné à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mai 2025.

MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs

En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L], assignée à personne pour la première et assigné à domicile pour le second, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant la somme de 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

Les créances invoquées par la S.A YOUNITED seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de décembre 2022 pour le prêt consenti le 29 octobre 2020 et pour le prêt consenti le 12 octobre 2021.

L’action en paiement introduite dans le délai de deux ans est dès lors recevable.

Sur le prêt personnel aux fins de regroupement de crédits consenti le 29 octobre 2020

En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

La S.A YOUNITED justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] en produisant outre le contrat et le fichier de preuve des signatures numériques :
La fiche d’information précontractuelle La notice sur l’assurance facultative et la fiche de conseil assurance La fiche explicative La fiche de renseignement et des justificatifs d’identité et des revenus des emprunteurs Le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat L’historique des règlements
En outre compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la S.A YOUNITED était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.

Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] par courrier du 9 janvier 2023 remis le 3 février 2023, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours, puis les avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé du 24 mai 2023 réceptionné le 27 mai 2024.

Par conséquent, selon les dispositions précitées et les pièces versées au dossier les défendeurs seraient redevables des sommes suivantes :
Echéances échues impayées hors indemnités : 2.685,57 euros Capital restant dû : 19.284,64 euros Indemnité légale : 1.542,77 euros.
Les pénalités imputées sur les échéances réclamées dans le décompte ne sont pas fondées, dès lors que le prêteur, s’il fait application de la déchéance du terme ne peut les cumuler avec l’indemnité de résiliation.

En outre, l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 200 euros, dans la mesure où accorder à la S.A YOUNITED le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] seront par suite condamnés à payer à la S.A YOUNITED la somme de 21.970,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,68% à compter de la mise en demeure en date du 24 mai 2023, date de la déchéance du terme, et à la somme de 200 euros au titre de l’indemnité réduite.

Le prêteur demande la condamnation solidaire des défendeurs.

En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Si elle n’est pas légale, elle doit être stipulée dans une clause du contrat et avoir été acceptée par les parties.

En l’espèce, le contrat conclu le 29 octobre 2020 ne stipule aucune clause de solidarité entre les défendeurs, qui ne sont pas tenus légalement solidairement au paiement de ce crédit.

En conséquence, la solidarité ne sera pas retenue entre Madame [R] [S] et Monsieur [T] [L] au titre de ce prêt.

Sur le prêt personnel aux fins de regroupement de crédits consenti le 12 octobre 2021

En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

La S.A YOUNITED justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] en produisant outre le contrat et le fichier de preuve des signatures numériques :
La fiche d’information précontractuelle La notice sur l’assurance facultative et la fiche de conseil assurance La fiche explicative La fiche de renseignement et des justificatifs d’identité et des revenus des emprunteurs Le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat L’historique des règlements
En outre compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la S.A YOUNITED était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.

Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] par courrier du 9 janvier 2023 remis le 3 février 2023, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours, puis les avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé du 24 mai 2023 réceptionné le 27 mai 2024.

Par conséquent, selon les dispositions précitées et les pièces versées au dossier les défendeurs seraient redevables des sommes suivantes :
Echéances échues impayées hors indemnité : 3.307,38 euros Capital restant dû : 29.342,21 euros Indemnité légale : 2.347,38 euros.
Les pénalités imputées sur les échéances réclamées dans le décompte ne sont pas fondées, dès lors que le prêteur, s’il fait application de la déchéance du terme ne peut les cumuler avec l’indemnité de résiliation.

En outre, l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 320 euros, dans la mesure où accorder à la S.A YOUNITED le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] seront par suite condamnés à payer à la S.A YOUNITED la somme de 32.649,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,72% à compter de la mise en demeure en date du 24 mai 2023, , date de la déchéance du terme, et à la somme de 320 euros au titre de l’indemnité réduite.

Le prêteur demande la condamnation solidaire des défendeurs.

En l’espèce, le contrat stipule une clause de solidarité en son paragraphe 1.5.

En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au titre de ce prêt.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L], qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des dépens.

Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la S.A YOUNITED recevable en son action en paiement ;

CONDAMNE Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] à payer à la S.A YOUNITED la somme de de 21.970,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,68% à compter du 24 mai 2023 et à la somme de 200 euros au titre de l’indemnité réduite ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] à payer à la S.A YOUNITED la somme de 32.649,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,72% à compter du 24 mai 2023 et à la somme de 320 euros au titre de l’indemnité réduite ;

DEBOUTE la S.A YOUNITED en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Madame [J] [S] et Monsieur [T] [L] aux dépens ;

DEBOUTE la S.A YOUNITED de sa demande formée sur le chef de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;

Ainsi mis à la disposition du greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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