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TJ 33063, 20 mai 2025, RG 25/01793


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Date
20/05/2025
Numéro
25/01793
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
other
Id
682cc48ef81cc98b9e9e7f64

Texte de la décision

7,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

DOSSIER N° RG 25/01793 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FNR
Minute n° 25/ 201

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [I]
né le 21 Avril 1944 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDEUR

Société CLAIRSIENNE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [H] [N], Chargé Contentieux, muni d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 20 mai 2025
Formules exécutoires M. [I] + CLAIRSIENNE
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date du 1er janvier 1995 et du 11 janvier 2006, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [Y] [I] un logement sis à [Localité 8] (33).

Par jugement en date du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 18 janvier 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 28 février 2025 reçue le 3 mars 2025, Monsieur [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 25 mars 2025, Monsieur [I] a sollicité un délai de 20 mois pour quitter les lieux. Il indique souhaiter se reloger à proximité de chez sa fille à [Localité 9] mais demeure dans l’attente de l’attribution d’un logement social. Il fait valoir que le logement est affecté de nombreux désordres et n’est pas adapté à son âge et son handicap malgré les demandes faites à cette fin à la société CLAIRSIENNE, le contraignant à vivre dans son salon.

A l’audience du 25 mars 2025, la SA CLAIRSIENNE représentée par Monsieur [H] [N] conclut au rejet de la demande. La bailleresse fait valoir que les impayés de loyer sont anciens et que si la fille de Monsieur [I] a réglé la dette de près de 9000 euros, ce dernier ne paie à nouveau plus les loyers et refuse tout accord amiable. Elle conteste toute difficulté résultant de l’état du logement loué.

Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Monsieur [I] produit une demande de logement social dans le département d’[Localité 6] et [Localité 7] en date du 20 février 2025. Il justifie des pathologies dont il souffre réduisant nettement sa mobilité ainsi que d’une carte reconnaissant sa qualité d’adulte handicapé. Il verse aux débats un chèque de 250 euros en date du 13 mars 2024 soldant la dette accumulée à cette époque. Enfin, il produit des photographies du logement et des attestations de ses voisins sur ses conditions de vie.

S’il est constant que les conditions d’existence de Monsieur [I], en état de grande vulnérabilité et isolé, sont particulièrement difficiles, le juge de l’exécution ne dispose d’aucune compétence pour apprécier les manquements du bailleur à ses obligations d’entretien, seul le juge des contentieux de la protection ayant cette faculté.

Monsieur [I] établit toutefois son état de santé fragile et la difficulté à trouver un logement en adéquation avec cette situation à proximité de sa fille. Il n’en demeure pas moins que ses démarches de relogement sont pour le moins tardives puisqu’elles datent de février 2025 alors que le jugement d’expulsion date de novembre 2023. En outre, Monsieur [I] est à nouveau débiteur d’un arriéré d’indemnités d’occupation de 5.399,93 euros qui ne pourra qu’augmenter si un délai conséquent pour quitter les lieux lui était alloué.

Il y a donc lieu de lui donner un délai, dans la mesure où il établit l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger à des conditions normales vu son état de santé, mais de le limiter à une durée de 3 mois à compter de la présente décision.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

ALLOUE à Monsieur [Y] [I] un délai de 3 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués par la SA CLAIRSIENNE sis [Adresse 5],

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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