TJ 33063, 20 mai 2025, RG 25/00940
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/00940 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CMR
Minute n° 25/ 205
DEMANDEUR
Madame [R] [H]
née le 04 Mars 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-003126 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
COMMUNE DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
Sise [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [B], Maire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 20 mai 2025
Formule exécutoire Me VERDIER + Commune [Localité 4]
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 mars 2018, la commune de [Localité 4] a donné à bail à Madame [R] [H] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire. Cette décision a été signifiée à Madame [H] le 20 janvier 2025. Par acte du même jour, la commune de [Localité 4] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 20 janvier 2025, reçue le 3 février 2025, Madame [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 6 mai 2025, elle sollicite un délai de 6 mois pour pouvoir quitter les lieux, le rejet des prétentions adverses et que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle élève seule deux enfants en bas âge et exerce en qualité d’ouvrière agricole, ses revenus fluctuant selon l’activité. Elle indique avoir fait une demande de logement social il y a deux ans et avoir en vain recherché un logement dans le parc privé. Elle indique enfin acquitter les indemnités d’occupation et avoir commencé à apurer sa dette. Elle conteste toute dégradation du logement loué, soulignant que la commune de [Localité 4] n’établit pas l’ampleur des dégâts invoqués.
A l’audience du 6 mai 2025, la commune de [Localité 4] représentée par Monsieur [B], son maire, conclut au rejet de la demande. La défenderesse fait valoir que Madame [H] occasionne d’importants troubles du voisinage et n’effectue aucune recherche de relogement alors qu’une aide en ce sens lui a été fournie au début de la procédure d’expulsion. Elle soutient que la dette locative s’élève à la somme de 2.115,53 euros.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Madame [H] justifie de son avis d’impôt 2024 et de la perception d’un revenu global annuel de 4.352 euros. Elle justifie percevoir environ 1.300 euros d’allocations familiales avec à sa charge deux jeunes enfants nés en 2015 et 2024. Elle produit deux demandes de logement social en date des 17 mai 2023 et 16 mars 2024 renouvelées le 5 février 2025, concernant trois communes proches de son lieu actuel d’habitation en Gironde pour l’une et dans 5 communes du Lot et Garonne pour l’autre. Elle produit des captures d’écran du site internet le Bon coin faisant état d’échanges avec des bailleurs en février et mars 2025. Elle produit enfin un échéancier fixé par le Trésor Public.
La commune de [Localité 4] produit quant à elle une attestation du maire faisant état de dégradations dans le logement cooccupé ainsi qu’un courrier d’une voisine signalant des nuisances sonores et l’entreposage de déchets dans le jardin. Des photographies non datées sont produites par l’une et l’autre des parties.
Il est constant que si la décision ordonnant l’expulsion est relativement récente, les impayés de loyer remontent à l’année 2023, le commandement de payer ayant été délivré le 13 novembre 2023. Madame [H] a donc bénéficié de délais de fait conséquents pour se reloger. Elle justifie avoir entrepris des démarches à cette fin en mai 2023 et mars 2024 en élargissant le champ de ses demandes, les éléments probatoires produits au soutien de ses recherches dans le parc privé n’étant pas suffisamment détaillés pour apprécier leur pertinence.
Elle justifie d’une situation sociale fragile et d’une impossibilité actuelle de se reloger en découlant au regard du caractère faible et fluctuant de ses revenus. Il y a néanmoins lieu de tenir compte des manquements caractérisés au contrat de bail en lui allouant un délai réduit afin de se reloger et de quitter les lieux, qui sera fixé à deux mois, à compter de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [R] [H] un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2] [Localité 4],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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