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TJ 33063, 20 mai 2025, RG 24/01914


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Date
20/05/2025
Numéro
24/01914
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
682cc490f81cc98b9e9e7fb9

Texte de la décision

7,879 caractères

Du 20 mai 2025

5AA

PPP Contentieux général

N° RG 24/01914 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMXE

S.A.R.L. PATIO [Z] [S]

C/

[V] [U], [N] [O] [J], [C] [U]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Me Yann HERRERA et Me Béatrice LARRIEU

Le 20/05/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PATIO [Z] [S] - RCS de Bordeaux N° 827 888 876
2 boulevard du Général Leclerc
33930 VENDAYS- MONTALIVET/FRANCE

Représentée par Me Yann HERRERA (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [U]
né le 15 Avril 2003 à
26 rue Eugène Marcou
33340 LESPARRE MEDOC

Présent

Madame [N] [O] [J]
née le 29 Septembre 2004 à LESPARRE MEDOC (33340)
26 Rue Eugène Marcou
33340 LESPARRE MEDOC/FRANCE

Représentée Par Maître Béatrice LARRIEU, (Avocate au Barreau de BORDEAUX)

Monsieur [C] [U]
né le 09 Mars 1967 à
domicilié : chez
18 rue de l’Héreteyre
33180 SAINT ESTEPHE/FRANCE

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bail en date du 11 mars 2023, la SARL PATIO [Z] [S] a loué à Mme [F] [J] et M. [V] [U] un logement situé Résidence Côté Cour, Apt. N°103, 84 rue Jean Jacques Rousseau à Lesparre-Médoc. M. [C] [U] s’est porté caution des engagements de Mme [F] [J] et M. [V] [U] selon acte en date du 11 mars 2023.

Après rupture du bail , un état des lieux de sortie a été établi le 18 mars 2024, à la suite duquel la SARL PATIO [Z] [S] à imputer à Mme [F] [J] et M. [V] [U] le coût de travaux pour réparations locatives.

Par assignation délivrée le 19 juillet 2024 la SARL PATIO [Z] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande tendant à la condamnation de Mme [F] [J], M. [V] [U] et M. [C] [U] à lui payer in solidum la somme de 1.174,61 en principal, solidairement celle de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.

Á l’audience du 15 octobre 2024, où la SARL PATIO [Z] [S], Mme [F] [J], M. [V] [U] et M. [C] [U] étaient tous comparants en personne ou représentés par avocat, le juge des contentieux de la protection a demandé les observations des parties sur la recevabilité de la demande en justice au regard des dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile. L’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 7 janvier 2025, où le juge a maintenu sa demande d’observations, l’affaire étant de nouveau reporté au 25 mars 2025.

Á l’audience du 25 mars 2025, la SARL PATIO [Z] [S], représentée par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de ne pas déclarer sa demande en justice irrecevable. Elle fait valoir, d’une part que l’article 750-1 du code procédure civile n’impose pas au juge de prononcer l’irrecevabilité de la demande, d’autre part que la situation a été régularisée avant que le juge statue par une proposition de tentative de conciliation qui a été refusée en défense, qu’en outre Mme [X] [L], compagne de M. [U], avait saisi le conciliateur de justice d’une tentative de conciliation, et enfin car les circonstances du litige démontrent qu’une tentative de conciliation ne pourra pas aboutir.

M. [V] [U], seul présent à cette audience, s’en est remis à justice.

Le juge des contentieux de la protection a mis l’affaire en délibéré pour statuer sur la recevabilité des demandes.

Il convient de statuer par jugement contradictoire, dès lors que toutes les parties étaient comparantes à la première audience, et en dernier ressort au regard de la valeur du litige.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande en justice
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution”.

En l’espèce la SARL PATIO [Z] [S] n’a pas fait précéder sa demande en justice d’un recours à un mode alternatif de règlement du litige.
Elle ne peut se prévaloir d’une proposition de conciliation faite postérieurement à la saisine du juge des contentieux de la protection par assignation, la recevabilité devant s’apprécier au jour de la saisine du juge et ne pouvant être couverte par une démarche postérieure, sauf à vider de sens l’objectif du législateur de désencombrement du service public de la justice par le recours aux modes amiables de règlement des différents.

De plus, si la SARL PATIO [Z] [S] produit une attestation de tentative de conciliation entre Mme [X] [L] et M. [I] [A] relatif à la contestation de la non restitution du dépôt de garantie et de la régularisation des charges, il convient d’observer que Mme [L] n’est pas partie au litige, de sorte que sa démarche ne peut dispenser la SARL PATIO [Z] [S], demanderesse, du recours à un mode alternatif de règlement du litige.

Enfin la circonstance que la tentative de conciliation n’ait aucune chance d’aboutir ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions précitées, d’autant plus que la cristallisation du conflit résulte de cette absence de démarche préalable à la saisine du juge des contentieux de la protection.

Il convient dès lors de déclarer d’office la demande en justice irrecevable.

Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SARL PATIO [Z] [S], irrecevable en sa demande.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE la SARL PATIO [Z] [S] irrecevable en sa demande en justice ;

LAISSE les dépens à la charge de la SARL PATIO [Z] [S] ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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