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TJ 59350, 20 mai 2025, RG 25/00641


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00641
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
682cc5b3f81cc98b9e9e82a7

Texte de la décision

6,470 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - REM
N° RG 25/00641 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPLM
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 MAI 2025

DEMANDEUR :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 29] [Adresse 27] pris en la personne de son syndic VACHERAND IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. MENUISERIES D’ARTOIS
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante

Compagnie d’assurance SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la Société MENUISERIE D ‘ARTOIS
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société SA GROUPE SECA en liquidation judiciaire
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société AR CONCEPT
[Adresse 30]
[Localité 18]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

S.A. GAN ASSURANCES ès qualités d’ancien assureur de la société Entreprise MEHMET
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. PBP PHILIPPE BAUER PROGRAMMATION
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 32]
[Localité 25]
représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité de la société SNC MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. AGENCE MAUBOUSSIN [Y] ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la Société Agence Mauboussin [Y] architecture
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante

S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

S.A.M.C.V. CAMBTP ès qualités d’assureur de la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

Société SMAC
IMMEUBLE [Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance SMA SA ès qualités d’assureur de la Société SMAC
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 20 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Suivant ordonnance du 29 octobre 2024 (RG n° 24/ 01324), le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant le [Adresse 31] [Adresse 27], pris en la personne de son syndic en exercice, d’une part, à différents défendeurs d’autre part.

Par requête du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, exposant que la mission de l’expert porte sur les désordres visés à l’assignation, alors qu’il avait sollicité également une expertise au titre des désordres complémentaires dans ses dernières écritures, relatifs à des problématiques affectant les conduits 3CEP de la résidence.

Le greffe a par courrier du 25 avril 2025 invité les parties à faire valoir leurs observations sur la requête, avant le 10 mai 2025 et les a informées que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience.

Aucune des parties ne s’est manifestée pendant ce délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’occurrence, il est vrai que dans ses dernières conclusions, signifiées par commissaire de justice, aux défendeurs non constitués, le syndicat des copropriétaires sollicite que la mission de l’expert porte également sur les conduits 3CEP de la résidence, auxquels il manque des trappes d’accès. Le syndicat des copropriétaires précise qu’il a immédiatement régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz.

L’ordonnance critiquée ne fait aucune mention de ce chef de demande, de sorte qu’il s’agit non pas d’une erreur matérielle, mais d’une omission de statuer.

Or, en application des dispositions d’ordre public de l’article L242-1 du code des assurances, l'assuré est tenu non seulement de faire une déclaration de sinistre, à défaut il n’est pas recevable à solliciter du juge des référés, la désignation d’un expert judiciaire (Cass. 3ème civ. 22 septembre 2009 n°08-19.680), mais il doit également attendre l’expiration du délai de 60 jours, octroyé à l’assureur pour répondre, à peine d’irrecevabilité de la demande en expertise judiciaire (Cass 3è civ. 10 mai 2007 n° 06-12.467). En l’état le juge des référés ne dispose pas des éléments pour statuer.
La requête ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés,

Vu l’ordonnance du 29 octobre 2024 (RG n° 24/ 01324),
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Rejetons la requête,

Disons n’y avoir lieu à rectification ni d’une erreur matérielle, ni d’une omission de statuer,

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28].

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.