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TJ 59350, 12 mai 2025, RG 24/01546


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Date
12/05/2025
Numéro
24/01546
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés JCP
Type
other
Id
682cc5b4f81cc98b9e9e82c6

Texte de la décision

6,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01546 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZNU

N° de Minute : 25/00068

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 12 Mai 2025

[W] [F]

C/

[I] [S], [C] [J]
[T] [L] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 12 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [W] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [I] [S], [C] [J], demeurant [Adresse 4]

M. [T] [L] [P], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2018 et à effet du 30 octobre 2018, Mme [W] [F] a donné à bail à M. [T] [L] [P] et Mme [I] [J] un logement situé [Adresse 5], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 900 euros majoré d'une provision sur charges de 30 euros.

Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2024, Mme [F] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 4 024,61 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie de la situation d'impayés de loyers par voie électronique avec avis de réception du 2 avril 2024.

Par acte d'huissier de justice du 26 août 2024, Mme [F] a fait assigner en référé Mme [J] et M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

constater la résiliation du bail intervenue le 29 mai 2024 à minuit,
en conséquence, ordonner l'expulsion du logement de Mme [J] et M. [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
condamner solidairement Mme [J] et M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 824,61 euros, à titre de provision, représentant l'arriéré de loyer arrêté fin mai 2024,
* une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 1.024,61 euros, laquelle sera révisée annuellement dans les conditions du bail, à titre de provision, jusqu'à complète libération des lieux,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
rappeler l'exécution provisoire.

Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique avec avis de réception du 27 août 2024.

Appelée à l'audience du 4 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois contradictoires avant d'être retenue le 17 mars 2024.

A cette audience, Mme [F], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation, au motif que la dette locative a été soldée par les locataires. Elle maintient ses demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mme [J] et M. [P], représentés par leur conseil, s'opposent aux demandes.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement :

Le désistement partiel présente, en application de l'article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l'absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par Mme [J] et M. [P].

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [J] et M. [P] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il convient de rappeler que seuls entrent dans les dépens, les frais taxables indispensables à la tenue de la procédure ou de l’instance. Le commandement de payer n’est un acte indispensable que lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, le coût de cet acte est à la charge des locataires qui, à la date de sa délivrance, étaient défaillants dans le paiement de leur loyer.

Il est établi par le décompte versé aux débats que l'arriéré locatif a été intégralement soldé postérieurement à l'assignation en justice, le 5 février 2025.

Dès lors que le comportement des locataires a contraint Mme [F] à engager une action en justice en résiliation du bail et expulsion pour défaut de paiement des loyers et que la dette a été apurée après l'introduction de la présente instance, la requérante est fondée à solliciter une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] et M. [P] seront dès lors condamnés in solidum à lui verser à ce titre la somme de 600 euros.

La décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le caractère parfait du désistement de Mme [W] [F] relativement à ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion et de paiement de l'arriéré locatif ;

CONDAMNONS in solidum M. [T] [L] [P] et Mme [I] [J] à payer à Mme [W] [F] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [T] [L] [P] et Mme [I] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat dans le département ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

Le Greffier, Le Juge,

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