TJ 59350, 20 mai 2025, RG 24/02420
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02420 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDDC
N° de Minute : 25/00113
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
[K] [C]
C/
[H] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [X] [N], sa fille, munie d'un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°2420/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 07 juin 2023, Madame [K] [C] a donné son accord pour des travaux d’aménagement d’une terrasse confiés à Monsieur [H] [R], artisan exerçant sous l’enseigne AP [R] RENOV, moyennant la somme de 1.282,72 €.
Se prévalant de la mauvaise exécution de l’intervention de Monsieur [H] [R], Madame [K] [C] a saisi le conciliateur de justice qui, par procès – verbal du 26 octobre 2023, a constaté la carence de M. [R] à la réunion de conciliation préalable obligatoire.
Par déclaration reçue le 20 février 2024 par le Greffe du tribunal judiciaire de LILLE, Madame [K] [C] demandait la convocation de Monsieur [H] [R] en vue d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes de :
-1.673,48 € correspondant au montant du devis (1.282,72 € et le montant de la commande de carrelage pour 390,76 €) ;
-590,08 € comprenant : la somme de 372,41 € au 18/02/2024 à titre d’indemnités de retard, outre la somme de14,05 € pour les frais de lettres recommandées, la somme de 3,62€ pour les frais de déplacement et la somme de 200 € au titre du préjudice de jouissance ;
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette audience, Madame [K] [C] était représentée par Madame [X] [N], sa fille, munie d’un pouvoir de représentation. Monsieur [R] était non comparant ni représenté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024, puis du 04 mars 2025 aux fins de citation du défendeur par commissaire de justice et de mise en état du dossier.
A l’audience du 04 mars 2025, Madame [K] [C] était représentée par Madame [X] [N], sa fille, munie d’un pouvoir de représentation. Monsieur [R] était non comparant ni représenté, pourtant régulièrement cité par exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2025.
La citation a été déposée à l’étude.
Aux termes de la citation du 17 février 2025 et pièces notifiées par voie de commissaire de justice à Monsieur [R], Madame [K] [C] modifie ses demandes et sollicite :
,
-A titre principal, la condamnation de Monsieur [H] [R] à lui payer la somme totale de 4.573,48 euros correspondante à la somme de 1282,72 € au titre du remboursement du devis [R], et la somme de 390,76 € au titre du remboursement de la facture du carrelage et enfin, la somme de 2900 € au titre du coût de la reprise des travaux,
-Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [H] [R] à lui payer la somme d’un montant total de 737,67 euros (14,05 € au titre des recommandés avec AR, 3,62 € au titre des frais de transport et 720 € au titre de la facture de BATI EXPERT).
Au soutien de ses demandes, Madame [K] [C] explique, dans ses écritures, avoir accepté un devis d’un montant de 1.282,72 € proposé par M. [H] [R] pour l’aménagement de sa terrasse, avec, selon un accord entre eux, l’obligation pour elle de fournir les matériaux.
Elle indique avoir réglé un premier acompte de 682,72 € et acheté le carrelage pour la somme de 390,76 €.
A réception des travaux qui ont été effectués, après reports de dates, les 26/06/2023 pour la dalle de béton et les 6 et 7/07/2023 pour la pose du carrelage, Madame [C] règle à Monsieur [R] la totalité du devis mais fait état d’une pose non conforme et de multiples malfaçons.
Monsieur [R] ne se présentant pas pour la reprise des travaux, une première mise en demeure de réparer les désordres lui est adressée le 18/07/2023, puis, face à son inertie, une deuxième mise en demeure d’avoir à rembourser la facture le 13/12/2023. Entre temps, Madame [C] a fait appel à un expert pour établir les différentes malfaçons et le coût de la reprise des travaux.
Madame [C], seule partie présente à l’audience, a été informée que la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur et la qualification du jugement
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut, Monsieur [R] n’ayant pas été cité à personne.
I – Sur les demandes principales
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En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de remboursement des factures réglées à Monsieur [R] et du remboursement de la facture du carrelage
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231 du même code dispose qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, pour pouvoir justifier de l’inexécution suffisamment imparfaite des obligations de Monsieur [H] [R], Madame [C] a eu recours à une expertise officieuse, c’est-à-dire non judiciaire. Elle a été réalisée par la SAS BATI EXPERTS située à [Localité 4] et représentée par M. [F] [I].
Cette expertise ne constitue pas une expertise amiable, en ce qu’elle ne résulte pas de l’accord des deux parties, et n’est pas contradictoire, en ce que Monsieur [H] [R] n’était pas présent aux opérations d’expertise.
Si cette expertise, mise à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance, peut être produite à l’appui des demandes indemnitaires de Madame [C], elle ne saurait, à elle seule, les rendre bien fondées.
Aux termes de son rapport, Monsieur [F] [I] a constaté sur place « la terrasse présente diverses imperfections. Les surfaces en béton semblent partiellement blanchies, indiquant potentiellement des traces de laitance due à un excès d’eau ou à un mauvais malaxage lors de la pose. Le niveau de finition est hétérogène, avec des zones lisses alternant avec des surfaces plus rugueuses, ce qui suggère une répartition inégale du matériau ou un manque de maîtrise des techniques de talochage.
L’une des anomalies les plus marquantes est la stagnation visible de l’eau à certains points bas mettant en évidence un défaut de pente. Cette absence de pente adéquate empêche l’évacuation naturelle de l’eau de pluie, ce qui pourrait provoquer à terme des infiltrations dans les fondations ou un décollement du futur revêtement carrelé.
Est encore mentionné dans son rapport :
« (…) mauvaise jonction des éléments de béton.(…) et avec les éléments périphériques (clôtures bois et bordures). (…) la continuité entre le sol naturel et le revêtement carrelé n’est pas assurée (…) ;
« une pente orientée en direction opposée à celle recommandée pour l’évacuation correcte des eaux de pluie (…) » ;
« On remarque la présence de cuvettes sur différentes parties de la surface, cause des stagnations d’eau visibles, résultat d’une mauvaise mise à niveau ».
Il conclut que l’ouvrage de terrassement et de pose de carrelage présentent plusieurs désordres significatifs nuisant à la durabilité et à son bon usage. Les malfaçons, soit le défaut de pente et stagnation d’eau, la mauvaise adhérence des carreaux, la non-conformité de la finition des jonctions et le défaut de gestion des déchets de chantier constituent des désordres significatifs et contraires aux règles de l’art.
L’expert évalue ensuite le coût de la remise en conformité entre 1.700 à 2900 € (dépose complète du carrelage existant 300 à 600 €, préparation et reprise de la chape évalué à 500 et 700 €, nouvelle pose du carrelage entre 700 et 1000 €, stabilisation des bordures et raccordement entre 100 et 300 €, révision du système de drainage entre 100 et 300 € ».
Pour étayer ses allégations, Madame [C] produit des pièces complémentaires.
Elle produit un message adressé à Monsieur [R] expliquant n’avoir jamais vu des découpes pareilles et le résultat affreux et demande une rectification (message du 06/07/2023) à l’appui duquel elle envoie les photos des désordres. Monsieur [R] y répond « vraiment aucun souci, ce sera rectifié demain » ;
Elle produit un autre message de Monsieur [R] du 06/07/2023 qui reconnaît « être allé trop vite » et promettant de tout reprendre.
Mais il n’a jamais effectué les travaux de reprise comme il est constaté dans le rapport d’expertise de Monsieur [F] [I].
Sont versées à la procédure :
- copie des courriers de mise en demeure en date des 18/07/2023 et 13/12/2023 avec copie des accusés de réception avec la mention « pli avisé et non réclamé les 27/07/23 et 18/12/2023 ;
- copie de la facture du carrelage d’un montant total de 390,76 € par facture acquittée du 16/06/2023 ;
- l’historique des virements pour le compte de Monsieur [R] le 08/07/2023 pour un montant de 600 € et le 13/06/2023 pour un montant de 682,72 € ;
Ainsi, Madame [C] prouve l’exécution imparfaite des obligations de Monsieur [R] par le rapport d’expertise et les échanges des messages aux termes desquels Monsieur [R] le reconnaît lui-même.
En demandant le remboursement des sommes qu’elle a payées sans recevoir de contrepartie, Madame [C] sollicite la réparation de son préjudice économique qui en a résulté.
Il sera fait droit à sa demande. Monsieur [R] sera condamné à lui rembourser les sommes de 1282,72 € au titre des sommes payées à Monsieur [R] et la somme de 390,76 € au titre du remboursement de la facture du carrelage avec intérêts au taux légal à compter du 27/07/2023.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de la somme de 2900 € au titre du coût de la reprise des travaux
L’article 1231-2 dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, pour justifier sa demande et le montant des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel découlant des travaux de reprise nécessités par la mauvaise exécution de Monsieur [R], Madame [C] ne produit que le rapport d’expertise de Monsieur [I] qui évalue le coût de la remise en conformité « entre 1.700 à 2900 € ».
En réparation de son préjudice matériel, il sera donc fait droit à sa demande de dommages et intérêts qu’il convient de chiffrer à la somme de 1.500 €.
II -Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R], partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur [H] [R] à rembourser à Madame [K] [C] les frais exposés dans la cadre de la présente instance, soit la somme d’un montant total de 737,67 euros (14,05 € au titre des recommandés avec AR, 3,62 € au titre des frais de transport et 720 € au titre de la facture de BATI EXPERT).
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [K] [C] la somme de 1282,72 € et la somme de 390,76 € au titre de son préjudice économique assorties des intérêts au taux légal à compter du 27/07/2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [K] [C] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compte de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [K] [C] pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à régler à Madame [K] [C] la somme d’un montant total de 737,67 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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