TJ 59350, 20 mai 2025, RG 22/07230
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/07230 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSC5
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. M.J.S. PARTNERS, représentée par Me [S] [M], agissant en qualité de Liquidateur de la SAS BAUTERS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V. [Localité 5] MEUNIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Décembre 2024 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Localité 5] Meunier a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage la construction d'un ensemble immobilier composé de 89 logements collectifs sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Dans ce cadre, suivant marché de travaux du 24 juillet 2018, elle a confié l'exécution du lot n°9 carrelage - faïences à la société Bauters moyennant la somme de 129.282,98 euros TTC.
La SCCV [Localité 5] Meunier s’est acquittée de la somme de 104.784,17 euros au titre de ce marché.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 15 avril 2020 avec réserves contestées par la société Bauters.
Suivant ordonnance rendue le 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire à la demande de la SCCV [Localité 5] Meunier et a désigné Monsieur [Z] [D] pour y procéder.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société Bauters en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 22 février 2022, aux termes duquel la SELARL MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport « en l’état » le 2 octobre 2023.
* * *
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2022, la SELARL MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauters, a assigné la SCCV [Localité 5] Meunier devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde du marché de travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
- condamner la société [Localité 5] Meunier à lui payer la somme de 34.885,19 euros en règlement du solde de son marché, avec intérêts aux taux d’escompte de la Banque de France majoré de trois points à compter de l’assignation, valant sommation de payer, les intérêts échus, dus au moins pour une années entière, portant eux-mêmes intérêts ;
- condamner la société [Localité 5] Meunier à lui payer une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société [Localité 5] Meunier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [Localité 5] Meunier en tous les frais et dépens et autoriser Maître [X] [K], membre de l’association Montesquieu Avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 mai 2024, la SCCV [Localité 5] Meunier demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- dire et juger mal fondée la demande de condamnation de la SELARL MJS Partners ;
- débouter la SELARL MJS Partners de sa demande de la voir condamnée à lui verser une somme de 34.885,19 euros TTC avec intérêt au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 3 points ainsi que sa demande de condamnation relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le solde restant dû à la société Bauters s'élève à la somme de 23.425,92 euros TTC ;
Si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à son égard,
- déduire du véritable solde restant dû la somme de 15.288 euros au titre du coût des travaux de reprise qu’elle a payé ;
- en conséquence, prendre acte de ce qu’elle consent à verser à la SELARL MJS Partners la somme de 8.137,92 euros TTC correspondant au solde véritablement dû ;
- condamner la SELARL MJS Partners, agissant en qualité de liquidateur de la société Bauters, à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée au 6 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
I. Sur le montant du solde du marché de travaux :
La SELARL MJS Partners soutient que la SCCV [Localité 5] Meunier reste redevable de la somme de 34.885,19 euros correspondant au solde du marché de travaux d'un montant de 139.669,36 euros compte-tenu des plus-values et des moins-values liées à divers travaux modificatifs.
Le liquidateur judiciaire conteste le décompte général définitif (ci-après DGD) produit par la défenderesse qui ne lui est pas opposable, faute pour elle de justifier de sa notification à la société Bauters et de l'établissement d'un projet de ce décompte, conditions imposées par l’article 23 du cahier des clauses administratives particulières (ci-après CCAP) relatives à l’établissement du DGD, document visé dans le marché de travaux du 24 juillet 2018.
La SCCV [Localité 5] Meunier soutient que le montant global du marché de travaux était de 128.210,09 euros TTC si bien que le solde restant dû est de 23.425,92 euros, et produit à ce titre un DGD signé par la société Bauters, contrairement à celui qui est versé par la demanderesse.
En réponse aux arguments adverses, le maître de l'ouvrage argue que le CCAP n'est pas opposable à la société Bauters en l'absence de signature des parties.
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article suivant dispose par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1113 de ce même code précise également que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant que la société Bauters et la SCCV [Localité 5] Meunier se sont engagées, suivant marché de travaux du 24 juillet 2018 produit aux débats, sur l'exécution du lot n°9 carrelage - faïences moyennant la somme totale de 129.282,98 euros TTC, ce qui n'est discuté par aucune des parties.
Il est également constant qu'aucun devis, contrat, ou bon de commande pouvant constituer une autorisation écrite du maître de l'ouvrage, n'est produit aux débats par les parties au titre de travaux supplémentaires. Or, l'article 11 « travaux supplémentaires » dudit marché de travaux stipule bien que « le présent marché est forfaitaire. L'entrepreneur s'interdit d'exécuter tous travaux supplémentaires sans autorisation écrite du maître de l'ouvrage ». Il résulte par ailleurs de l'article 8 « révision du marché » qu'« il n'y a pas de révision prévue ».
Aussi, pour justifier le montant de 139.669,36 euros, la SELARL MJS Partners se contente de produire aux débats un DGD en sa pièce n°10 qui n'est ni daté, ni signé par le maître de l'ouvrage, le maître d’œuvre ou encore l'entrepreneur, et qui ne suffit donc pas à établir qu'il y aurait eu un nouvel accord des parties sur ce nouveau prix.
S'agissant du montant de 128.210,09 euros TTC avancé par la SCCV [Localité 5] Meunier, celle-ci produit un autre DGD en sa pièce n°11, non daté mais cette fois-ci signé par la société Bauters uniquement.
Ce DGD vaut engagement des parties sur le prix du marché de travaux. Il ressort en effet de l'article 23 du CCAP applicable aux travaux litigieux, et expressément visé à l'article 4 « documents annexés au marché » du marché du travaux en première position, que « le maître d'ouvrage notifie à l'entreprise ce décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du mémoire définitif. L'entreprise dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, son acceptation ou ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché ». Dès lors, il y a bien eu en l'espèce notification du DGD à la société Bauters qui, en le signant, a accepté définitivement et sans réserve ce nouveau décompte pour un montant de 128.210,09 euros TTC, dont la validité n'est pas conditionnée à l'établissement d'un projet.
Dès lors, le montant final du marché de travaux liant la société Bauters à la SCCV [Localité 5] Meunier est de 128.210,09 euros TTC.
Dans la mesure où les parties s'accordent sur la somme globale de 104.784,17 euros versée en paiement par le maître de l'ouvrage, ce dernier reste redevable de la somme de 23.425,92 euros au titre du solde du marché de travaux du 24 juillet 2018.
II. Sur la déduction des frais engagés au titre des désordres et des réserves non levées :
A la somme de 23.425,92 euros la SCCV [Localité 5] Meunier sollicite qu'il soit déduit celle de 15.288 euros TTC, pour un montant total restant dû de 8.137,92 euros TTC, correspondant aux frais qu'elle a dû engager pour reprendre les ouvrages réalisés par la société Bauters, à savoir :
- la reprise des joints de carrelage en partie rez-de-chaussée des bâtiments L et J pour un montant de 4.488 euros TTC,
- la reprise de non-conformités dans les logements pour un montant de 6.000 euros TTC et dans les parties communes pour un montant de 4.800 euros TTC.
Elle reproche ainsi à la SELARL MJS Partners de ne pas rapporter la preuve que la société Bauters aurait procédé à la levée des réserves, par la production d'un quitus d'intervention.
La SELARL MJS Partners reproche à la SCCV [Localité 5] Meunier d'une part que sa créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, et que d'autre part, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité des désordres réservés, qu'elle a toujours contesté.
Le liquidateur judiciaire ajoute que le maître de l'ouvrage est à l'origine du dépérissement des preuves, et qu'en toutes hypothèses, il lui appartenait de mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement dans l'année suivant la réception, ce que la SCCV [Localité 5] Meunier n'a pas fait.
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
L’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité impose donc au maître de l'ouvrage la démonstration d'une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
En l'espèce, il ressort notamment du procès-verbal de réception du 15 avril 2020 les réserves suivantes s'agissant du lot dont la société Bauters est titulaire :
« - Bâtiment J circulation : remplacer des carreaux qui sonnent creux, soit environ 50% de la surface de circulation,
- Bâtiment L circulation : carrelages non conformes aux exigences du bureau de contrôle. A reposer en assurant les normes acoustiques aux bruits de chocs,
- remplacer des carreaux qui sonnent creux
- SAS entrée J et L : carrelages non conformes aux exigences du bureau de contrôle. A reposer en assurant les normes acoustiques aux bruits de chocs,
- 1108 : carrelages de la salle de bain, non conformes aux exigences du bureau de contrôle. A reposer en assurant les normes acoustiques aux bruits de chocs,
- 1401 : carrelages du cellier non conformes aux exigences du bureau de contrôle. A reposer en assurant les normes acoustiques aux bruits de chocs,
- 2401 : carrelages de la salle de bain, non conformes aux exigences du bureau de contrôle. A reposer en assurant les normes acoustiques aux bruits de chocs ».
Si la société Bauters ne justifie pas avoir procédé à la levée de ces réserves, par la production d'un quitus d'intervention par exemple, force est de constater qu'elle a toujours contesté ces réserves, arguant que sa prestation était conforme au marché convenu et que les désordres acoustiques allégués provenaient d’un défaut manifeste de conception.
Or, si le cahier des charges techniques particulières (ci-après CCTP) impose le respect par l'entrepreneur de la réglementation acoustique en vigueur, le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve que la société Bauters n'aurait pas respecté cette réglementation, en produisant notamment l'avis de non conformité du bureau de contrôle ou en achevant les opérations d'expertise judiciaire. Le tribunal relève en effet que bien qu'à l'origine de la procédure de référé, la SCCV [Localité 5] Meunier a fait le choix de ne pas mettre en cause les organes de la procédure de la société Bauters après son placement en redressement puis en liquidation judiciaire, si bien que l'expert judiciaire n'a pas pu mener à son terme sa mission.
Or, si la garantie de parfait achèvement ne prive pas le maître de l'ouvrage du droit d’invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun, il appartient à la SCCV [Localité 5] Meunier de rapporter la preuve d'une faute commise par la société Bauters à l'origine du préjudice allégué, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
Le maître de l'ouvrage a finalement procédé à une retenue de garantie d'environ 18,3% du montant du marché de travaux, alors même que le marché la fixe à 5% en cas de réserves à réception, et a finalement attendu d'être assigné au fond en paiement du solde de ce marché par le liquidateur judiciaire de la société Bauters pour lui opposer l'absence de levée des réserves à réception.
La SCCV [Localité 5] Meunier échoue donc à rapporter la preuve de la responsabilité de la société Bauters dans les réserves faites à réception, qui aurait donc commis une faute dans l'exécution des travaux commandés, si bien qu'il n'y a pas lieu de soustraire au solde du marché de travaux encore dû par la défenderesse les frais relatifs à la reprise des réserves.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SCCV [Localité 5] Meunier à payer à la SELARL MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauters la somme de 23.425,92 euros au titre du solde du marché du 24 juillet 2018.
Par ailleurs, et conformément à l'article 9 « retard de paiement du maître d'ouvrage » alinéa 2 aux termes duquel « les sommes en retard de paiement porteront intérêt au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 3 points », cette somme portera intérêt au taux d'escompte de la Banque de France majoré de trois points à compter du 15 novembre 2022, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement.
Enfin, conformément à l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Localité 5] Meunier, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître [K] s'il justifie en avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV [Localité 5] Meunier, partie perdante, sera condamnée à payer à la SELARL MJS Partners la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] Meunier à payer à la SELARL MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauters la somme de 23.425,92 euros TTC au titre du solde du marché du 24 juillet 2018 avec intérêt au taux d'escompte de la Banque de France majoré de trois points à compter du 15 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] Meunier aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] Meunier à payer à la SELARL MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauters la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCCV [Localité 5] Meunier de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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