TJ 59350, 20 mai 2025, RG 23/05094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05094 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XH2Z
N° de Minute : 25/00100
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
S.A.S. FASTNUX
C/
[K] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. FASTNUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Maître [K] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 24 mai 2023, la SAS FASTNUX a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation de Madame Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE, au paiement des sommes de :
1.133,64 euros en principal au titre des factures impayées d’août 2022 à novembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 6 février 2023 et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 500 € au titre de dommages et intérêts dus à une résistance abusive et sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 décembre 2023.
A cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil. Après plusieurs renvois pour que l’affaire puisse être en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 04 février 2025.
Par mention au dossier en application de l’article 151 du code de procédure civile, le magistrat a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 mars 2025 aux fins de solliciter les observations des parties sur la transmission de l’affaire à une juridiction limitrophe, Maître Delphine BRACQ exerçant ses fonctions au barreau de LILLE (article 47 du code de procédure civile).
A l’audience du 04 mars 2025, Maître Delphine BRACQ a indiqué ne pas solliciter le dépaysement. L’affaire a été à nouveau retenue. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 20 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions en demande responsives déposées à l’audience du 10 septembre 2024, auxquelles elle se réfère, la société FASTNUX réitère ses demandes introductives d’instance sauf à actualiser sa demande au titre de l’article 700 à 2.500 €.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
Maître [V] acceptait par devis signé le 21 août 2020 un abonnement mensuel sur la base de 240 € TTC pour une durée d’engagement d’un an pour la création, le développement, l’hébergement et l’infogérance d’un site internet et qui se serait poursuivi par tacite reconduction jusqu’en novembre 2022.
Ce contrat aurait été exécuté sans réserve de janvier 2021 jusqu’en juillet 2022 puis Maître [V] aurait cessé de régler les mensualités sans avoir préalablement, ni émis de réserve sur les prestations de la société FASTNUX, ni informé cette dernière de son intention de résilier le contrat. C’est de sa propre initiative que la société FASTNUX mettait fin au contrat fin novembre 2022.
En défense, Maître [K] [V], aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 19 novembre 2024 et visées par le greffe, demande de :
débouter la société FASTNUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société la SAS FASTNUX à lui régler la somme de 1680 € en remboursement des prestations indues en application des article 1212 et suivants du code civil,la condamner à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations en application de l’article 1231-1 du code civil,la condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle expose que :
Le site internet ayant été mis en service en décembre 2020, elle reconnaît avoir réglé les mensualités de janvier 2021 jusqu’en juillet 2022. Puis elle explique avoir cessé de régler les mensualités, apprenant par un de ses clients qu’elle n’était pas visible sur les moteurs de recherche sur internet.
Elle en informait son cocontractant qui en prenait acte au mois de novembre 2022.
Elle fait valoir, d’une part, que le contrat serait à durée déterminée et devait prendre fin aux termes des versements des douze mensualités, soit en décembre 2021, et, d’autre part, que la société prestataire n’aurait plus exécuté la prestation « accompagnement +développement et maintenance du site » correspondant à la mensualité à hauteur de 210 € après décembre 2021, de sorte qu’elle serait, pour ces deux raisons, légitime à réclamer les mensualités versées indument entre le mois de janvier 2022 et juillet 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les demandes principales :
Il est rappelé que, suivant les dispositions de l’article 1102 du code civil que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi (…) »,
Et en application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
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Sur la qualification du contrat et la faculté de résiliation
Aux termes de l’article 1212 du code civil, « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».
Suivant l’article 1213 du même code : « le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers ».
Suivant l’article 1214 : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ».
Et enfin l’article 1215 : « lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ».
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1211 du code civil, « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
En l’espèce, le devis du 18/08/2020 signé par Maître [K] [V] produit aux débats mentionne « engagement d’un an et démarrage à compter du jour de la livraison du site ».
Il ressort des pièces produites que le site a été mis en service fin décembre 2020, de sorte que l’engagement d’un an a débuté début janvier 2021 et a cessé fin décembre 2021.
Maître [K] [V] reconnaît elle-même avoir continué à exécuter son obligation de régler les mensualités au-delà de l’engagement d’un an.
S’agissant de la société FASTNUX, Maître [K] [V] reconnaît encore qu’en réglant les mensualités après cette date, la société FASNUX continuait à mettre à sa disposition le site internet dont elle n’avait pas la propriété.
Dès lors, en poursuivant de part et d’autre leurs obligations, quand bien même cette exécution aurait été imparfaite s’agissant de la société FASTNUX, le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction et la durée devenue à durée indéterminée.
En l’espèce, il ressort d’un courriel du 30 novembre 2022 produite par Maître [K] [V], que le gérant de la société FASTNUX prenait acte de la demande de résiliation de cette dernière formulée quelques jours avant et acceptait la fin de leur relation contractuelle au 30 novembre 2022.
Le contrat ayant donc cessé au 30 novembre 2022 par la volonté de le résilier formulée par Maître [V], les contractant devaient poursuivre l’exécution de leurs obligations jusqu’à cette date.
Sur l’inexécution contractuelle
En application de l’article 1217 du code civil,
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le devis du 18/08/2020 signé par Maître [K] [V] versé aux débats définit les prestations de la société de la manière suivante :
« -Prérequis et développement pour 210 € par mois TTC
Prérequis : achat nom de domaine (bracq-avocat.fr), création compte Calendly, création adresse e-mail – note : les textes à faire apparaître sur le site sont à rédiger par vos soins »
Développements : création page principale, création page contact, prise de RDV avec Calendly pour RDV en physique, création de pied de page, création page pour mon expertise avec droit de la famille, droit du travail, droit civil général, création bloc prendre rdv en bas de page des expertises, optimisation SEO
+ hébergement et infogérance du site pour 30 € TTC »
Puis sur les factures successives produites pour le règlement de la mensualité de 240 €, il est mentionné : « accompagnement +développement et maintien du site + hébergement et infogérance du site ».
C’est cette prestation que la société FASTNUX n’aurait exécuté que partiellement. Pour en justifier, Maître [V] verse :
une attestation de M. [Y] [S] lié par un lien de parenté, mais concepteur WEB.Aux termes de son attestation, il donne un avis négatif sur la création du site web par la société FASTNUX, qu’il estime simpliste et peu conforme à la profession d’avocat. Il explique par ailleurs que le référencement exige un savoir-faire que la société n’aurait pas, que le site ne serait pas conforme à la réglementation RGPD et enfin qu’il présenterait des similitudes avec le site même de la société FASTNUX, ce qui attesterait de l’absence de toute créativité,
une attestation de Mme [R] [N], cliente de Me [V], attestant n’avoir pas trouvé le site internet de Me [V],
des échanges de courriels entre Me [V] et la société FASTNUX antérieurs à la mise en ligne du site et relatifs aux textes à utiliser pour présenter le cabinet de Me [V].
De ces pièces, il en ressort une description sommaire des engagements contractuels de la société FASTNUX après la création du site internet, de sorte qu’il est impossible d’en connaître avec précision l’étendue ;
Il n’est pas prouvé non plus que la société FASTNUX n’ait effectué aucun référencement comme il le lui est reproché, le seul témoignage de Mme [N] étant insuffisant à le démontrer. De même le fait pour Maître [V] d’avoir contribué personnellement à décrire ses activités pour la création de son site internet ne prouve pas que la société FASTNUX n’ait pas créé sur cette base les mots-clés nécessaires au référencement ;
Dès lors, Maître [V] échoue dans la preuve d’une inexécution suffisamment grave par la société FASTNUX de ses engagements contractuels.
Il convient donc de condamner Maître [K] [V] à régler les mensualités restant dues jusqu’au 30 novembre 2022, soit les mensualités de août, septembre, octobre et novembre 2022.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 960 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-1 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Dès lors que la société FASTNUX en fait la demande, les intérêts dus depuis plus d’une année, produiront intérêt.
Sur la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement 40 € par facture impayée
Cette indemnité prévue à l’article L441-10 II du code de commerce est prévue au devis signé par Maître [V]. Elle s’élève à la somme de 160 € pour les quatre factures impayées.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
Cette indemnité prévue à l’article L441-10 II du code de commerce est prévue au devis signé par Maître [V]. Elle s’élève à la somme de 13,64 € pour les quatre factures impayées.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est démontré aucune résistance abusive constitutive d’une faute de la part de Maître [V].
La demande de la société FASTNUX à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Maître [K] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de réduire à 700 euros la demande formulée par la société FASTNUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Maître [K] [V] à payer à la société FASTNUX, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 960 €, en exécution des mensualités d’août, septembre, octobre et novembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023, et de leur capitalisation pour les intérêts dus depuis plus d’un an ;
CONDAMNE Maître [K] [V] à payer à la société FASTNUX, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 160 € et de 13,64 € au titre des indemnités prévues au contrat ;
CONDAMNE Maître [K] [V] à payer à la société FASTNUX, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [K] [V] aux dépens,
REJETTE les autres demandes de la société FASTNUX
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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