TJ 69123, 20 mai 2025, RG 25/01765
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/01765 - N Portalis DB2H-W-B7J-2YEE
Ordonnance du : 20 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10 mai 2025, portant admission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [N] [D]
née le 27 Juin 1957
Vu la requête en date du 15 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 15 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15 mai 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [N] [D] assistée de Maître AKUE Sonia, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Madame [N] [D] soutient que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques n’aurait pas été porté à la connaissance de sa cliente et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure ;
A l’audience, Madame [N] [D] déclare que le personnel pense qu’elle veut se suicider mais que c’est faux et qu’à l’hôpital elle n’a pas de soins ; elle dit vouloir quitter l’hôpital ;
Mais attendu que les pièces produites à l’audience attestent de l’impossibilité d’informer Madame [N] [D] compte tenu de son état le 12/05/202, cette dernière ayant en revanche été informée du maintien en soins psychiatriques le 16/05/2025 ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [N] [D] en hospitalisation complète est régulière et le grief tiré de l’absence d’information de la patiente ne pourra qu’être rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [V], médecin de l’établissement, en date du 16/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [D] doit se poursuivre nécessairement, le médecin rapportant que l’intéressée gardait une importante labilité émotionnelle avec tension interne et une irritabilité accompagnant une tristesse de l’humeur ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète, cette mesure apparaissant proportionnée à l’état de la patiente ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [N] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/01765 - N Portalis DB2H-W-B7J-2YEE
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître AKUE Sonia, avocat de permanence le 20 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 20 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au préfet du Rhone le 20 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Mai 2025.
Le Greffier,
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