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TJ 69123, 19 mai 2025, RG 23/08358


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Date
19/05/2025
Numéro
23/08358
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 J
Type
other
Id
682cc6e2f81cc98b9e9e8761

Texte de la décision

10,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 23/08358 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOS6

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435
Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS - 1566

ORDONNANCE

Le 19 mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. TIFFANY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [S] [W] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance en date du 21 août 2017 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, Monsieur [V] [H] ;

Vu l’ordonnance en date du 27 septembre 2017 par laquelle le juge chargé du suivi des expertises a désigné Monsieur [Y] [U] en remplacement de Monsieur [H] ;

Vu le rapport d’expertise judiciaire rendu le 5 août 2021 ;

Vu les actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023 par lesquels la SAS TIFFANY a assigné Madame [S] [W] épouse [L] et Monsieur [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner solidairement les consorts [W] à verser à la SAS TIFFANY la somme de 96 753 euros dont 81 003,22 euros au titre du coût des réparations ; condamner solidairement les consorts [W] à verser à la société TIFFANY la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 12 864,84 euros ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS TIFFANY notifiées par RPVA le 6 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par les consorts [W] à l’encontre de la société TIFFANY ; condamner solidairement les consorts [W] à verser à la société TIFFANY la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident des consorts [W] notifiées par RPVA le 13 mars 2025 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
débouter la société TIFFANY de ses entières demandes ; condamner la société TIFFANY à payer aux consorts [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, prévoit notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

En l’espèce, dans leurs conclusions au fond notifiées par RPVA le 5 juin 2024, les consorts [W] ont formé pour la première fois les demandes reconventionnelles suivantes :
condamner la société SAS TIFFANY à procéder, à ses frais, et ce conformément aux règles de l’art, dans le mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : au rebouchage des trous ayant été effectués dans la dalle de l’appartement du premier étage pour l’installation des appareils électriques et notamment le congélateur et un appareil à priori destiné à chauffer l’eau ; à la suppression sur la toiture d’un système d’aération et à la remise en état des lieux (notamment rebouchage de la toiture et des murs) ; à la suppression en façade d’un système de climatisation et à la remise en état des lieux (notamment rebouchage des murs) ; à la suppression dans les caves des appareils censés à priori évacuer la chaleur et à la remise en état des lieux (notamment des trous dans la dalle et les murs) ; condamner la société SAS TIFFANY à permettre l’accès aux locaux loués par les consorts [W], ou par toute personne autorisée par leurs soins, pour contrôler la réalisation des travaux de mise en état, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée, constituée par un refus de cet accès.
La société TIFFANY considère qu’il s’agit de demandes soumises à la prescription quinquennale et qu’elles sont prescrites car les consorts [W] ont connaissance de ces aménagements depuis le 27 novembre 2018. Elle ajoute, pour les groupes froids présents dans la cave, qu’ils ont été installés par l’ancien locataire et que les bailleurs savaient qu’ils existaient avant qu’elle ne devienne elle-même preneuse. Elle précise qu’en tout état de cause, ils en ont eu connaissance au moins à compter du 27 novembre 2018.
En réponse aux consorts [W], la société TIFFANY estime qu’il n’y a pas d’empiètement car un empiètement consiste à implanter une construction sur une propriété voisine et qu’en l’occurrence, pour les aménagements qu’elle a effectués, elle n’a réalisé aucune implantation immobilière par une construction liaisonnée sur une parcelle ne lui appartenant pas. Elle ajoute qu’elle n’est pas propriétaire du local commercial. A propos des groupes froids dans la cave, elle indique que ce n’est pas elle qui les a installés, qu’ils existaient depuis longtemps avant son acquisition du fonds de commerce, et qu’en application de l’article L.145-1, I, 1°, du code de commerce, la cave contenant les groupes froids fait partie intégrante de l’assiette du bail dès lors que ces groupes servent au fonctionnement de ses installations, qu’ils ne peuvent être mis ailleurs qu’à la cave et que la privation de cette cave aurait donc pour effet de compromettre sérieusement l’exploitation de son fonds de commerce. La société TIFFANY ajoute que cette cave faisait déjà partie du fonds de commerce de l’ancien locataire.

De leur côté, les consorts [W] soutiennent que ces demandes ne sont pas prescrites, ce car elles sont soumises à la prescription trentenaire et non quinquennale en ce qu’elles visent à mettre fin à un empiètement sur leur propriété constitué par la mise en place par la preneuse, sans leur autorisation, d’installations dans des parties de leur immeuble non comprises dans les locaux donnés à bail et aboutissant donc à une occupation sans droit ni titre par la société TIFFANY desdites parties de l’immeuble. Ils contestent la notion d’empiètement telle que définie par la société TIFFANY. Pour eux, un empiètement est tout simplement une atteinte au droit de propriété par son occupation sans droit ni titre. Les consorts [W] font également valoir que la cave ne bénéficie pas de la protection des dispositions de l’article L.145-1, I, 1°, du code de commerce en ce qu’elles ne s’appliquent pas aux locaux occupés sans droit ni titre, même au prétexte que leur privation serait de nature à gêner l’exploitation du fonds de commerce, et que, suivant le bail commercial conclu entre eux et la preneuse, la cave n’est pas incluse dans les locaux loués.

Ainsi, il ressort de ce qui précède que des interrogations de fonds relatives à la notion d’empiètement, aux éléments de l’immeuble inclus ou non dans l’assiette des locaux commerciaux loués et à l’application de l’article L.145-1, I, 1°, du code de commerce à la cave contenant les groupes froids sont soulevées dans le cadre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée et qu’il conviendra d’y répondre pour trancher cette fin de non-recevoir.

En conséquence, il apparaît qu’il existe une complexité du moyen soulevé qui justifie qu’en application des dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile applicables en l’espèce, car elles s’appliquent aux instances en cours au 1er septembre 2024, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles formées par les consorts [W] dont se prévaut, dans le cadre du présent incident, la société TIFFANY soit examinée à l’issue de l’instruction par le tribunal statuant au fond.

Cet examen sera dès lors renvoyé devant le tribunal statuant au fond.

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS l’examen devant le tribunal statuant au fond de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée dans le cadre du présent incident par la SAS TIFFANY à l’encontre des demandes reconventionnelles formées par Madame [S] [W] épouse [L] et Monsieur [Y] [W] ;

RAPPELONS que les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;

RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 17 novembre 2025 pour conclusions au fond de Maître Bertrand BESNARD, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 12 novembre 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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