TJ 69123, 19 mai 2025, RG 21/01148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/01148 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUQY
Notifiée le :
Expédition à :
Me Anne-Lise BERNARDI - 820
la SELAS BREMENS AVOCATS - 805
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL QUADRANCE - 1020
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
ORDONNANCE
Le 19 mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur dommage ouvrage, d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 et d’assureur de la société OPUS CERTUM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. OPUS CERTUM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BONNE NOUVELLE 55
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne-Lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, et Maître Georges David BENAYOUN de la SELARL CBA CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. OKAIDI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Hervé TANDONNET de la SAS DELCADE; avocats au barreau de LILLE
S.A.S. DOLULLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, et Maître Anoitne PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. PRISTEMA SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PRISTEMA SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SITU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SITU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SITU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SITU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 16/02139 à celle enregistrée sous le n° RG 16/01897 ; donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire ; condamné par provision la société BONNE NOUVELLE 55 à réaliser tous travaux propres à faire cesser les infiltrations subies par la société OKAIDI dans un délai de 2 mois à compter de l’avis devant être émis par l’expert dans le cadre du 6° de sa mission ; dit n’y avoir lieu en l’état matière à astreinte ; débouté la société OKAIDI de sa demande dirigée à cette fin contre la société RANDOLI ; débouté, en l’état, la société OKAIDI de sa demande tendant à interdire à la société BONNE NOUVELLE 55 d’effectuer un nettoyage à grandes eaux de son restaurant sous astreinte ; condamné les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société BONNE NOUVELLE 55 de toutes condamnations prononcées à l’encontre de cette dernières par la présente décision (y compris les frais de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire) ; débouté la société BONNE NOUVELLE 55 de sa demande de garantie dirigée contre la société MAF ; désigné Monsieur [W] [U] comme expert ; condamné la société BONNE NOUVELLE 55 à payer à la société OKAIDI la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les sociétés MAF et RANDOLI de leurs demandes sur ce fondement ; condamné la société BONNE NOUVELLE 55 aux dépens ;
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables à la société PRISTEMA SERVICES, la société GENERALI IARD, la société SITU et la société AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] ;
Vu l’ordonnance du 9 janvier 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables aux sociétés OPUS CERTUM et MAF les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] ;
Vu l’ordonnance du 3 juillet 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a étendu la mission de l’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 2 octobre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] ;
Vu l’ordonnance du 6 août 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a rendu communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 novembre 2020 ;
Vu les actes d’huissier de justice en date des 19, 20 et 29 janvier 2021 par lesquels la société OPUS CERTUM et la société MAF, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur de la société OPUS CERTUM et assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la société PRISTEMA SERVICES, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PRISTEMA SERVICES, la société SITU, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SITU, et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST aux fins de :
condamner in solidum la société SITU, la société AXA France IARD, assureur de la société SITU, la société MMA IARD, assureur de la société SITU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SITU, la société PRISTEMA SERVICES, la société GENERALI IARD, assureur de la société PRISTEMA SERVICES, et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST à :relever et garantir la société OPUS CERTUM et la MAF, assureur dommages ouvrages, assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 et assureur de la société OPUS CERTUM de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres objets de l’expertise judiciaire ; rembourser les sommes payées par la société MAF au titre des recherches de fuites et désordres objets de l'expertise, soit 4250,50 €, 282,50 € TTC, 1656 € TTC et 187,20 € TTC, et toutes autres sommes payées par la MAF suite aux déclarations de sinistre de la société BONNE NOUVELLE 55 ; condamner in solidum la société SITU, la société AXA France IARD, assureur de la société SITU, la société MMA IARD, assureur de la société SITU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SITU, la société PRISTEMA SERVICES, la société GENERALI IARD, assureur de la société PRISTEMA SERVICES, et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST à payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Laurent PRUDON, Avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’intervention volontaire de la société DOLULLE, venant aux droits de la société RANDOLI, par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2021 ;
Vu l’intervention volontaire de la société BONNE NOUVELLE 55 par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2021 ;
Vu l’intervention volontaire de la société OKAIDI par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2024 par laquelle le juge de la mise en état a :
ordonné la disjonction de l’instance s’agissant du désistement d’instance de la société MAF en qualité d’assureur de la société BONNE NOUVELLE 55 ; dit que le litige relatif à ce désistement se poursuivra dans le cadre d’une instance d’incident distincte ; déclaré recevables les demandes formées par la société OKAIDI à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, de la société OPUS CERTUM, de la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur de la société OPUS CERTUM et d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SITU ; réservé les dépens ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; renvoyé l’incident relatif au désistement d’instance de la société MAF en qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 à l’audience du 18 novembre 2024 ;
* * *
Vu les dernières conclusions d’incident de la société OPUS CERTUM et de la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur de la société OPUS CERTUM et d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, notifiées par RPVA le 17 mars 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
juger que la société MAF est exclusivement l’assureur dommages ouvrage pour les travaux réalisés par la société BONNE NOUVELLE 55 et l’assureur de la société OPUS CERTUM mais non l’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 ; donner acte à la société MAF, en sa seule qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, qu’elle se désiste d’instance et d’action de ses demandes en qualité d’assureur de la société BONNE NOUVELLE 55 ; prononcer l’extinction de l’instance des demandes et de l’action de la société MAF, en sa seule qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, et maintenir les demandes de la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société OPUS CERTUM ; rejeter comme irrecevables et non fondées toutes demandes de condamnations et de garantie contre la société MAF, assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 ; rejeter les demandes formées contre la société MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeter comme irrecevables les demandes de la société DOLULLE et de la société GENERALI IARD formées contre la société MAF assureur dommages ouvrage, faute de qualité à agir contre l’assureur dommages ouvrage, la MAF DO n’étant pas leur assureur ; condamner la société DOLULLE et la société GENERALI IARD à payer à la société MAF assureur dommages ouvrage la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; renvoyer pour le surplus l’affaire devant le juge du fond ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société DOLULLE notifiées par RPVA le 14 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
dire la société DOLLULE recevable et bien fondée en ses demandes ; débouter la société MAF comme elle agit de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires ou incompatibles avec celles formées par la concluante ; rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage de la société BONNE NOUVELLE 55 à l’encontre de la société DOLULLE ; subsidiairement, dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; dire ce que de droit sur le désistement d’instance et d’action de la société MAF prise en sa qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 ; donner acte à la société DOLULLE qu’elle s’en remet à justice sur ce désistement ; maintenir dans la cause la société MAF en ses qualités d’assureur dommages ouvrage de la société BONNE NOUVELLE 55 et d’assureur de la société OPUS CERTUM ; renvoyer pour le surplus les parties au fond ;
condamner la société MAF comme elle agit à verser à la société DOLULLE la somme de 1500 euros au titre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PRISTEMA SERVICES, notifiées par RPVA le 17 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
donner acte à la société GENERALI IARD de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société MAF, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société BONNE NOUVELLE 55, à son égard ; donner acte à la société GENERALI IARD de ce qu’elle se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société MAF, uniquement en ce qu’elle est prise en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société BONNE NOUVELLE 55 ; rejeter la fin de non-recevoir opposée à la société GENERALI IARD par la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage ; ordonner le maintien de la société MAF, en ses qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société OPUS CERTUM, comme partie à la procédure au fond, du fait de l’action récursoire engagée à son encontre par la société GENERALI IARD sur un plan subsidiaire ; condamner la société MAF à payer à la société GENERALI IARD une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BONNE NOUVELLE 55 notifiées par RPVA le 20 février 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur la demande de désistement d’instance et d’action de la société MAF prise en sa qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 ; condamner la société MAF à payer à la société BONNE NOUVELLE 55 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société OKAIDI notifiées par RPVA le 12 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société MAF en sa seule qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 ; prononcer l’extinction de l’instance à l’encontre de la société MAF, en sa seule qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 ; maintenir dans la cause la société MAF en ses qualités d’assureur dommages ouvrage de la société BONNE NOUVELLE 55 et d’assureur de la société OPUS CERTUM ; condamner la société MAF à payer à la société OKAIDI la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MAF aux dépens de l’incident ; rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; renvoyer l’affaire à une audience de mise en état au fond ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SITU notifiées par RPVA le 14 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société MAF en sa seule qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 ; prononcer l’extinction de l’instance à l’encontre de la société MAF en sa seule qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 ; condamner la société MAF à payer à la société SITU la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MAF aux dépens de l’incident ; rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, notifiées par RPVA le 13 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société MAF, en sa qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 ; donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action ; donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle se désiste de ses demandes en garantie dirigées contre la société MAF, en sa qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 ; constater l’extinction d’instance et d’action entre la société MAF, en qualité d’assureur de la société BONNE NOUVELLE 55, par l’effet du désistement d’instance et d’action ; condamner la société MAF, prise en sa qualité « annoncée » en son temps d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SITU, notifiées par RPVA le 11 mars 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action exprimé par la société MAF, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, en tant que dirigé à leur encontre ; donner acte aux mêmes de ce qu’elles se désistent de leurs demandes de garantie issues de la notification de leurs conclusions en tant que dirigées contre la société MAF, assureur de la société BONNE NOUVELLE 55, notifiées le 31 août 2022 ; constater l’extinction de l’instance et de l’action entre la société MAF, assureur de la société BONNE NOUVELLE 55, par l’effet du désistement d’instance et d’action exprimé et, par conséquent, le dessaisissement du tribunal dans ce cadre ; condamner la société MAF, prise en sa qualité alléguée d’assureur de la société BONNE NOUVELLE 55, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS, sur son affirmation de droit ;
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST, dans un message RPVA du 14 mars 2025, a sollicité un renvoi afin de pouvoir rédiger des conclusions pour le présent incident.
La société PRISTEMA SERVICES n’a pas constitué avocat.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 mars 2025.
A l’audience, l’affaire est retenue et il est indiqué que la demande de renvoi de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST sera rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de la demande renvoi de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés OPUS CERTUM et MAF ne concerne pas la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST.
Par ailleurs, sur le désistement, il s’agit seulement d’un désistement partiel consistant dans le désistement d’instance et d’action de la société MAF en qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 car elle n’est pas assureur décennal de cette société. Et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST a disposé de près de deux ans entre les conclusions d’incident de la société MAF notifiées par RPVA le 21 mars 2023, dans lesquelles était formulé pour la première fois ce désistement, et l’audience d’incident du 17 mars 2025 pour faire connaître sa position, étant indiqué que l’incident du désistement a, par ordonnance du 27 mai 2024, été disjoint de celui relatif à la fin de non-recevoir soulevée par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST pour justement que les parties adverses fassent part de leur positionnement sur ce désistement, et que l’affaire, appelée normalement à l’audience d’incident du 18 novembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 mars 2025.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de renvoi de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’encontre des sociétés DOLULLE et GENERALI IARD
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, prévoit notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, étant donné que le débat afférent à la fin de non-recevoir invoquée porte en particulier sur le contenu de clauses du bail commercial passé entre la société RANDOLI, bailleresse, aux droits de laquelle vient la société DOLULLE, et la société BONNE NOUVELLE 55, preneuse, il en résulte qu’il existe une complexité du moyen invoqué qui justifie qu’en application des dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile applicables en l’espèce, car elles s’appliquent aux instances en cours au 1er septembre 2024, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des sociétés DOLULLE et GENERALI IARD soulevée par la société MAF, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, dans le cadre du présent incident soit examinée à l’issue de l’instruction par le tribunal statuant au fond.
Cet examen sera dès lors renvoyé devant le tribunal statuant au fond.
Sur le désistement d’instance et d’action de la société MAF prise en sa qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55
L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 396 prévoit que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Suivant l’article 397, « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».
Selon l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». Toutefois, s'il l'indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
En l’espèce, la société MAF, en sa qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, se désiste de son instance et de son action.
Ce désistement est parfait à l’égard de :
la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SITU, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société SITU, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PRISTEMA SERVICES, et la société OKAIDI en ce qu’elles l’ont accepté, étant indiqué que, de surcroît, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD se désistent de leurs demandes formées à l’encontre de la société MAF, en sa qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 ; la société BONNE NOUVELLE 55 et la société DOLULLE en ce que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’incident respectives, chacune demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur le désistement d’instance et d’action de la société MAF, en sa qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, ce dont il résulte qu’il n’y a pas d’opposition de ces sociétés à ce désistement et ce qui peut être partant considéré comme une acceptation implicite de leur part ; la société PRISTEMA SERVICES en ce qu’elle n’a pas constitué avocat et qu’elle n’a donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST en ce qu’elle est restée silencieuse sur ce désistement alors qu’elle a eu près de deux ans pour prendre position (les conclusions d’incident de la société MAF dans lesquelles était formulé pour la première fois ce désistement ont été notifiées par RPVA le 21 mars 2023, et l’affaire a été retenue à l’audience d’incident 17 mars 2025) pour finalement ne réagir qu’à 3 jours de l’audience en sollicitant un renvoi pour prendre des conclusions (message RPVA du 14 mars 2025), qu’il est simplement question du désistement de la société MAF en qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55 car elle n’est pas l’assureur décennal de cette société, et qu’en conséquence une non acceptation par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST du désistement d’instance et d’action de la société MAF, en qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, n’est susceptible de se fonder sur aucun motif légitime.
Par ailleurs, il est superfétatoire de prononcer un maintien dans la cause de la société MAF en ses qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société OPUS CERTUM, ce dès lors que le désistement ne concerne que la société MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BONNE NOUVELLE 55.
En conclusion, il convient de :
constater et dire parfait le désistement d’instance et d’action de la société MAF, en qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, à l’égard de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SITU, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société SITU, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PRISTEMA SERVICES, la société PRISTEMA SERVICES, la société OKAIDI, la société DOLULLE, la société BONNE NOUVELLE 55 et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST ; constater l’extinction de l’instance entre la société MAF, en qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, d’une part, et la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SITU, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société SITU, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PRISTEMA SERVICES, la société PRISTEMA SERVICES, la société OKAIDI, la société DOLULLE, la société BONNE NOUVELLE 55 et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST d’autre part.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de renvoi de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST ;
RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la société DOLULLE et de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PRISTEMA SERVICES, soulevée par la société MAF, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, dans le cadre du présent incident devant le tribunal statuant au fond ;
RAPPELONS que les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
CONSTATONS et DISONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société MAF, en qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, à l’égard de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SITU, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société SITU, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PRISTEMA SERVICES, la société PRISTEMA SERVICES, la société OKAIDI, la société DOLULLE, la société BONNE NOUVELLE 55 et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre la société MAF, en qualité d’assureur décennal de la société BONNE NOUVELLE 55, d’une part, et la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SITU, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SITU, la société SITU, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PRISTEMA SERVICES, la société PRISTEMA SERVICES, la société OKAIDI, la société DOLULLE, la société BONNE NOUVELLE 55 et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA CENTRE EST d’autre part ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 17 novembre 2025 pour conclusions au fond de Maîtres Anne-Lise BERNARDI, Corinne BENOIT-REFFAY, Jérôme ORSI, Jacques BOURBONNEUX, Éric DUMOULIN, Hélène DESCOUT et Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le12 novembre 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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