TJ 69123, 20 mai 2025, RG 25/01821
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG 25/1821 et 25/1822 - JLD hospitalisation
M. [V] [L] né le 18/02/2000
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT ET D’UNE MESURE DE CONTENION
rendue le 20 mai 2025 à 17h07
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 mai 2025 ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [L] débutée le 13 mai 2025 à 17h32;
Vu les pièces du dossier relatif à la mesure d’isolement de M. [V] [L] ;
Vu les pièces du dossier relatif à la mesure de contention de M. [V] [L] ayant débutée le 18 mai 2025 à 16h22 :
Vu l’absence d’information des tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 20 mai 2025, enregistrée le même jour à 8h42, aux fins de maintien de la mesure d’isolement sans demande de comparution du patient,
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 20 mai 2025, enregistrée le même jour à 8h44, aux fins de maintien de la mesure de contention sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [1] permettent de constater que M. [V] [L] a été placé à l’isolement le 13 mai 2025 à 17h32 ; le maintien de la mesure d’isolement a été autorisée par le juge par ordonnance en date du 16/05/2025;
Par la suite, M. [V] [L] a fait l’objet d’une mesure de contention le 18 mai 2025 à 16h22 :
Alors que le juge rappelait dans son ordonnance du 16/05/2025 ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement que si l’absence d’information des tiers pouvait s’entendre dans les 72 premières heures, elle pourrait entrainer une mainlevée de la mesure par la suite, l‘hôpital n’a pas informé les proches du patient de la mesure d’isolement pas plus qu’il ne les a informés de la mesure de contention sans justifier pour autant d’une circonstance exceptionnelle pouvant justifier cette absence d’information et ce alors même qu’il résulte de la procédure que la mère a alerté la gendarmerie car inquiète pour son comportement ;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
Force est de constater que ce manquement porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont M. [V] [L] fait l’objet. .
La mainlevée de la mesure d’isolement entrainant la mainlevée de la mesure de contention, la mainlevée de cette mesure sera également ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement et de la mesure de contention concernant M. [V] [L];
Rappelons quaucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [V] [L] le 20 mai 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 20 mai 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 mai 2025,
Le Greffier,
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