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TJ 69123, 20 mai 2025, RG 25/01780


Vérifier : TJ 69123, 20 mai 2025, RG 25/01780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/01780
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682cc6e5f81cc98b9e9e87c8

Texte de la décision

5,281 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N RG 25/01780 - N Portalis DB2H-W-B7J-2YH2
Ordonnance du : 20 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 09/05/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [Y] [L]
née le 01 Février 1940

Vu la requête en date du 16 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 16 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 16/05/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [P] [H] du 19 mai 2025 indiquant que l’état de santé de Madame [Y] [L] ne lui permet pas d’être présente à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître CHARDONNET Pauline, avocat de permanence, représentant Madame [Y] [L],

Attendu que le conseil de Madame [Y] [L] soutient que les certificats initiaux comme les certificats médicaux de 24 et 72h seraient insuffisants pour justifier l’hospitalisation sans consentement de sa cliente, outre la disproportion de la mesure et relève que la patiente n’a pas été vue par le médecin qui a rédigé l’avis avant audience en date du 16/05/2025 si elle a été vue par le médecin qui a rédigé l’avais avant audience du 19/05/2025 ; le conseil de Madame [Y] [L] sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure ;

Il convient de relever que l’état de santé de Madame [Y] [L] ne lui a pas permis d’être présente à l’audience de ce jour ;

Mais attendu qu’en l’espèce, Madame [Y] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers suite à deux certificats établis par des médecins des HCL qui rappellent qu’il s’agit d’une patiente de 85 ans adressée aux urgences par SOS Médecins dans un contexte de voyage d’allure pathologique ; les médecins constatent que la patiente est logorrhéique, avec une tachypsychie a minima et surtout des propos hermétiques et des rationalisations morbides ;

Attendu de même que les certificats de 24 et 72 h établis par les médecins de l’établissement rapportent une désorganisation psychique et un déni trouble ;

Attendu enfin qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience de Dr [U] [C], médecin de l’établissement, en date du 16/05/2025, comme par l’avis du Dr [P] [H], en date du 19/05/2025, que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [L] doit se poursuivre nécessairement, s’agissant d’une patiente atteinte d’une pathologie psychiatrique chronique présentant une décompensation anxio délirante avec mise en danger et troubles du comportement qui s’est fracturée le membre supérieur lors d’une fugue, le Dr [P] [H] attestant en outre que des motifs médicaux somatiques font obstacle à son audition ce jour ;

Qu’il ne pourra qu’être rappelé qu’il est admis tant par les textes que par la jurisprudence qu’un avis médical puisse être établi après consultation du dossier du patient en cas d’impossibilité de l’examiner ;

Qu’il résulte de ces avis que les troubles mentaux de Madame [Y] [L] rendent impossible son consentement et que l'état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, cette mesure apparaissant proportionnée à l’état de la patiente ;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [Y] [L] en hospitalisation complète apparait régulière ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Y] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 20 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/01780 - N Portalis DB2H-W-B7J-2YH2

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître CHARDONNET Pauline, avocat de permanence le 20 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Madame [Y] [L] le 20 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 20 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Mai 2025.
Le Greffier,

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