TJ 82121, 15 mai 2025, RG 24/00919
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 24/00919 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EHNR
MINUTE N° : 25/48
AFFAIRE : [X] [R] [U] / S.A. CARREFOUR BANQUE
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 15 MAI 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R] [U]
né le 06 Septembre 1989 à VERSAILLES (78000)
2870 route de Saint Martial - 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Me Mikaël LE BOT de la SELARL LE BOT , avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE
ZAE Saint Guenault
1 rue Jean Mermoz
91000 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 Mars 2025, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me ROSSI
à Me MASSOL
2 à Monsieur [X] [R] [U]
2 à S.A. CARREFOUR BANQUE
COPIE DOSSIER
Grosse à Me MASSOL
le
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 03 novembre 2021, signifié le 25 novembre 2021 selon acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses, le tribunal de proximité de Saint Amand Montrond a :
- condamné M. [R] [U] à payer à la Sa Banque Carrefour la somme de 13.545,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
- condamné M. [R] [U] à payer à la Sa Banque Carrefour la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, dénoncé le même jour à M. [R] [U] selon acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la Sa Carrefour Banque a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de M. [R] [U], tenus dans les livres de Boursorama, pour le recouvrement de la somme de 16.089 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, M. [R] [U] a assigné la Sa Carrefour Banque devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Bourges aux fins d’être relevé de forclusion du délai pour interjeter appel contre ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, M. [R] [U] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Premier Président de la Cour d’Appel de Bourges a fait droit à la demande de relevé de forclusion de M. [R] [U].
Le 27 février 2025, M. [R] [U] a interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 notifiées le 05 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [R] [U] sollicite de voir :
- juger nuls la signification faite le 25 novembre 2021 du jugement du tribunal de proximité de Saint Amand Montrond du 03 novembre 2021, le procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 octobre 2024 et le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution en date du 16 octobre 2024,
- juger nulle la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [R] [U] au sein de l’établissement Boursorama Banque, par procès-verbal en date du 16 octobre 2024, dénoncé le même jour à une adresse inconnue de lui par la Selarl Qualijuris 58 à la demande de la Sa Carrefour Banque pour paiement de la somme de 16.089 €,
- constater l’absence de force exécutoire du jugement,
- constater la caducité de ladite saisie-attribution,
- ordonnner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [R] [U] le 16 octobre 2024,
- condamner Carrefour Banque à indemniser M. [R] [U] à hauteur de 6.000 € au titre de l’exécution dommageable et abusive de la saisie,
- condamner Carrefour Banque à payer à M. [R] [U] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions notifiées le 04 février 2025, la Sa Carrefour Banque sollicite de voir :
- débouter M. [R] [U] de l’intégralité de ses prétentions,
- condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS :
1. Sur la régularité de la saisie-attribution
1.1 Sur le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’huissier ayant instrumenté
M. [R] [U] fait valoir qu’au jour de la saisie-attribution, il demeurait (et demeure toujours) 2870 route de Saint Martial à Montauban, commune située dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse, la société Boursorama Banque, tiers saisi, ayant quant à elle son siège social à Boulogne-Billancourt, commune située dans le ressort de la cour d’appel de Versailles.
Il en déduit que la Sarl Qualijuris 58 dont le siège et les bureaux annexes sont situés dans le ressort de la cour d’appel de Bourges, a agi en dehors des limites de sa compétence terroriale, en violation des règles d’ordre public de l’organisation judiciaire.
En réponse à la Sa Carrefour Banque qui fait état d’une dernière adresse connue à Sancoins dans le département du Cher, il soutient qu’en consultant Ficoba, préalablement à la saisie-attribution, l’huissier de justice a nécessairement eu connaissance de l’adresse enregistrée auprès de Boursorama, à savoir sa dernière adresse en Belgique.
Il argue que selon ces informations, le débiteur demeurait à l’étranger, de sorte qu’en application de de l’article 2 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021, seul un commissaire de justice exerçant dans le ressort de la cour d’appel où se situe la banque Boursorama, destinataire de l’acte, était territorialement compétent pour signifier l’acte par voie électronique à la banque.
Il estime en conséquence pouvoir utilement exciper de la nullité de l’acte signifié à Boursorama par voie électronique le 16 octobre 2024 par la Selarl Qualijuris 58, commissaire de justice à Nevers.
En défense, la Sa Carrefour Banque fait valoir qu’en matière de signification d’une saisie-attribution de manière dématérialisée, la compétence territoriale des huissiers est définie par le lieu de résidence du débiteur.
Elle soutient qu’au jour de la signification de la saisie-attribution, la seule adresse du débiteur dont elle disposait était située à Sancoins, soit dans le ressort de la cour d’appel de Bourges, où l’huissier poursuivant est également domicilié, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’huissier doit être écarté.
Sur ce, le juge de l’exécution :
Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 précité
Le décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice dispose en son article 2 :
Tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l’un des destinataires de l’acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d’appel ou il exerce sa compétence.
Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l’étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d’une procédure d’exécution ou d’une mesure conservatoire au sens de l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure diligentée par un huissier territorialement incompétent constitue une irrégularité de forme, dès lors que la liste des nullités de fond dressée par l’article 117 est considérée comme limitative et que cette irrégularité affecte l’acte de procédure en tant qu’instrumentum, ce qui caractérise les vices de forme, et non pas la capacité ou le pouvoir des parties ou de leurs représentants, ce qui est le propre des irrégularités de fond.
En l’espèce, il ressort des écritures de la Sa Carrefour Banque qu’au jour où la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, elle avait pour seuls éléments d’information sur la situation du débiteur, le dossier de prêt et le jugement de condamnation rendu le 03 novembre 2021 après analyse dudit dossier de prêt.
De sorte que ce sont ces éléments qui ont été remis à l’huissier en charge de l’exécution forcée du jugement.
M. [R] [U] verse aux débats le dossier de prêt qui lui a été communiqué par ledit huissier ; celui-ci comprend un relevé d’identité bancaire relatif à un compte ouvert à la BNP Paribas, agence de Versailles Artoi. Le demandeur confirme qu’il était titulaire de ce compte au moment où le crédit litigieux a été souscrit.
Or la saisie-attribution litigieuse n’a pas été pratiquée sur ce compte, mais sur un compte ouvert par M. [R] [U] dans les livres de la société Boursorama Banque, qui a son siège à Boulogne-Billancourt.
Il découle de ce constat qu’avant d’instrumenter la saisie, l’huissier a nécessairement effectué des recherches relatives à la situation bancaire du débiteur et que ces recherches ont été effectuées auprès de Ficoba, seul organisme en mesure de délivrer ce type d’informations.
Il ressort de la documentation produite par M. [R] [U] (pièce 10) que le fichier Ficoba contient les déclarations d’ouverture, de clôture ou de modification de compte, lesquelles comportent un certain nombre de renseignements dont l‘adresse du titulaire du compte. Ce point n’est pas contesté.
M. [R] [U] démontre par la production des relevés de son compte ouvert à la société Boursorama pour les mois d’octobre et novembre 2024 (pièces 14 et 15) qu’au jour de la saisie-attribution, l’adresse mentionnée dans l’intitulé de son compte était : chemin du Bois du Roi 1, 4608 Warsage (Belgique).
Il est ainsi établi que lors de la consulation de Ficoba, l’huissier en charge des poursuites a ou aurait dû constater que M. [R] [U] était domicilié, non pas à Sancoins dans la Nièvre, mais à l’étranger, de sorte que ni le domicile du débiteur ni le siège social de la banque saisie n’étaient situés dans son ressort de compétence.
Alors que ce constat aurait dû le conduire à s’abstenir d’engager des poursuites, il a instrumenté la saisie litigieuse, laquelle se trouve dès lors entachée d’une irrégularité.
Toutefois, M. [R] [U] a été informé de l’acte délivré, et ce dernier a pu contester la mesure, saisir valablement le juge de l’exécution et, le jour de l’audience, plaider son dossier en rappelant ses demandes relatives à la nullité/caducité de la procédure, tout en maintenant ses demandes de 6.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il s’ensuit que M. [R] [U] ne démontre pas l’existence d’un grief que lui aurait causé la mise en oeuvre d’une saisie-attribution par un huissier territorialement incompétent.
Ce moyen sera donc écarté.
1.2 Sur le moyen tiré du caractère insuffisant des diligences effectuées par l’huissier ayant procédé à la signification du titre exécutoire et de la dénonciation de la saisie-attribution
M. [R] [U] considère que les diligences effectuées par l’huissier en vue de la remise à personne des actes n’ont pas été suffisantes, en ce que celui-ci s’est abstenu de solliciter l’administration fiscale ou toute autre entité qu’il est pourtant en droit de solliciter en application de l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que si l’huissier avait consulté l’administration fiscale et l’assurance maladie, celles-ci lui auraient fourni ses adresses à Liège, à Warsage et à Montauban.
Il ajoute que si l’huissier avait tenté de lui signifier les actes sur le lieu de travail figurant dans le dossier de prêt fourni par la Sa Carrefour Banque, l’usurpation d’identité lui aurait été confirmée puisqu’il n’a jamais travaillé dans cette société.
Il soutient que le manque de diligence de l’huissier ayant instrumenté doit conduire à prononcer la nullité des notifications et à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
Il estime que ces nullités lui causent nécessairement un grief dès lors que si le jugement sur lequel se fonde la saisie lui avait été signifié régulièrement et en temps utile, il aurait pu interjeter appel et demander au Premier Président de la Cour d’Appel l’arrêt de l’exécution provisoire.
En défense, la Sa Carrefour Banque fait valoir que M. [R] [U] ne démontre pas que l’huissier aurait pu le localiser lors de la délivrance des actes, alors qu’il résidait à l’étranger.
Elle soutient que l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par M. [R] [U] ne fait pas obligation à l’huissier d’interroger les administrations, mais prévoit seulement que si l’huissier interroge ces entités, elles ne peuvent lui opposer le secret professionnel.
Elle ajoute que M. [R] [U] ne démontre pas que la consultation de l’administration fiscale aurait effectivement permis d’identifier son adresse exacte.
Elle argue encore que l’huissier a indiqué que la signification à personne n’était pas possible sur le lieu de travail qui était inconnu lors de la signification, ce qui démontre que l’huissier a tenté une signification sur le lieu de travail.
Sur ce, le juge de l’exécution :
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être délivré n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte, objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il est de principe que le juge doit vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes (Cass, Civ. 2è, 20 octobre 1993, n°92-11.540).
En l’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de signification de jugement dressé le 21 novembre 2021 que Me [D] [E], huissier de justice au sein de la Selarl Auxilia Conseils ayant son office à Bourges, s’est présentée à l’adresse figurant sur le jugement. Les mentions de ce procès-verbal établissent que l’huissier a procédé aux diligences suivantes pour tenter de retrouver la nouvelle adresse de M. [R] [U] : elle a recherché son nom sur la boîte aux lettres mais il n’y figurait pas, elle a interrogé les voisins qui lui ont répondu qu’ils ne connaissaient personne à ce nom, elle a pris contact avec le bailleur, Val de Berry, et avec la mairie de Sancoins qui lui ont fait la même réponse. Enfin, elle a consulté par internet le site des pages blanches.
C’est vainement que M. [R] [U] fait valoir que l’huissier aurait dû tenter une signification du jugement à personne sur le lieu de travail. En effet, le procès-verbal de recherches infructueuses mentionne qu’hormis l’adresse mentionnée dans l’acte, l’huissier ne dispose d’aucune autre information permettant de localiser la personne à qui l’acte doit être délivré.
Si l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à l’huissier en charge de l’exécution d’un titre exécutoire de contacter les administrations et notamment les services fiscaux pour obtenir des informations sur l’adresse et les comptes bancaires du débiteur, tel n’est pas le cas lorsque l’huissier est seulement en charge de signifier une décision de justice, acte préalable à l’obtention d’un titre exécutoire.
Il ne peut donc être fait grief à Me [E] de n’avoir pas procédé aux investigations autorisées par cette disposition légale avant de procéder à la signification du jugement du 03 novembre 2021.
S’agissant de la dénonciation de la saisie, Il ressort des précédents développements que l’huissier ayant instrumenté a interrogé Ficoba, ce qui lui a permis d’obtenir une adresse censée être l’adresse actuelle de M. [R] [U], dont il n’a pas tenu compte.
A supposer pour les besoins du raisonnement que l’huissier n’est pas passé outre cette information, rien ne lui permettait de penser qu’il s’agissait d’une ancienne adresse. Dès lors, il n’avait aucune raison de poursuivre ses recherches en interrogeant d’autres entités, notamment l’administration fiscale.
Il ne peut également lui être fait grief de ne pas avoir tenté, sur la base des bulletins de paie figurant au dossier de prêt, de dénoncer la saisie sur le lieu de travail du débiteur. En effet, il est indiqué sur lesdits bulletins que l’employeur a son siège social à Bezons dans le département du Val d’Oise, qui ne relève pas de la compétence territoriale de l’huissier.
Ainsi, M. [R] [U] ne justifie pas du caractère insuffisant des diligences effectuées par les huissiers ayant délivré la signification du jugement du 03 novembre 2021 et la dénonciation de l’acte de saisie du 16 octobre 2024, lesquels ont donc été régulièrement signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que le titre servant de fondement aux poursuites est privé de force exécutoire pour ne pas avoir été régulièrement notifié dans les six mois de son prononcé.
Ce moyen sera donc écarté.
1.3 Sur le moyen tiré de l’adage fraus omnia corrumpit
M. [R] [U] fait valoir que les informations données par l’huissier poursuivant (nom ne figurant pas sur la boîte aux lettres, inconnu des voisins et de la mairie, adresse non confirmée par les pages blanches) additionnées aux anomalies du dossier de prêt à partir duquel les poursuites ont été initiées auraient dû conduire la Sa Carrefour Banque à cesser lesdites poursuites, l’adresse étant manifestement erronée.
Il soutient qu’en vertu du principe fraus omnia corrumpit, la connaissance que la Sa Carrefour Banque avait du caractère erroné de l’adresse à laquelle elle a fait notifier le titre exécutoire et la saisie constitue une fraude à la loi, qui doit conduire à prononcer la nullité des notifications et à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
En défense, la Sa Carrefour Banque fait valoir que M. [R] [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle connaissait son adresse réelle au moment de la délivrance des actes litigieux.
Sur ce, le juge de l’exécution :
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, les anomalies figurant au dossier de prêt ne suffisent pas à démontrer que la Sa Carrefour Banque avait connaissance ou aurait dû se convaincre de l’usurpation d’identité alléguée par M. [R] [U], alors qu’il ressort des propres déclarations du demandeur qu’au dossier figurent deux documents administratifs authentiques, à savoir une copie de sa carte nationale d’identité et un relevé d’identité bancaire à son nom.
Ce moyen sera donc écarté.
L’ensemble des moyens articulés par M. [R] [U] au soutien de sa demande d’annulation de la saisie-attribution étant écartés, cette demande ne peut qu’être rejetée.
2. Sur la caducité de la saisie-attribution
L’ article R.211-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, il ressort des précédents développements que M. [R] [U] échoue à démontrer que la saisie-attribution litigieuse ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Dans ces condtions, c’est vainement qu’il excipe de la caducité de la saisie pour non dénonciation régulière dans le délai imparti.
Il sera débouté de ce chef de demande.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Le rejet de la contestation formée par M. [R] [U] conduit à le débouter de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. [R] [U] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de la Sa Carrefour Banque.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe,
Déboute M. [R] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [R] [U] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle JOUEN, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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