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TJ 82121, 15 mai 2025, RG 25/00189


Vérifier : TJ 82121, 15 mai 2025, RG 25/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00189
Lieu / cour
tj82121
Chambre
JEX
Type
other
Id
682cc793f81cc98b9e9e8964

Texte de la décision

8,569 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/00189 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJH4
MINUTE N° : 25/42
AFFAIRE : [C] [J] / [U] [R]
OBJET : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 15 MAI 2025

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,

DEMANDEUR

Monsieur [C] [J]
né le 27 Avril 1955 à MOISSAC (82200)
3676 Chemin de Montescot
82200 MOISSAC

représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [R]
7 rue Condorcet
82200 MOISSAC

non comparant ni représenté

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 Avril 2025, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me DELORD
2 à Monsieur [C] [J]
2 à Monsieur [U] [R]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me DELORD
le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement réputé contradictoire du 04 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a condamné M. [U] [R] à procéder à la démolition de la construction, y compris les fondations, empiétant sur la parcelle BR 390 sise 2676 chemin de Montescot à Moissac appartenant à M. [C] [J] et à la remise en état de cette parcelle BR 390 dans l'état dans lequel elle se trouvait avant sa construction par M. [U] [R], à savoir sans décaissement, par comblement du talus avec réalisation d'une semelle filante et d'un muret de 0,60 mètre au niveau de la partie décaissée sur une longueur de 13 ml, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et pendant une période de quatre mois.

Cette décision a été signifiée à M. [R] par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024.

Par acte du 28 février 2025, M. [J] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir :

- liquider l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 04 juin 2024 à la somme totale de 12.400 €, pour la période courant de la signification de la décision jusqu'au 03 novembre 2024,
- condamner M. [R] à une astreinte de 200 € par jour de retard pour une durée qu'il plaira au juge de l'exécution de fixer,
- condamner M. [R] à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 alinéa premier du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution,
- condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, M. [J] fait valoir qu'il se voit contraint de solliciter la liquidation de l'astreinte prnoncée par le tribunal judiciaire le 04 juin 2024, M. [R] n'ayant procédé à aucune exécution des causes du jugement.

Il estime par ailleurs que l'inertie persistante de M. [R] fait apparaître la nécessité de condamner celui-ci à une nouvelle astreinte d'un montant plus important, soit 200 € par jour de retard.

Régulièrement assigné, M. [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'audience du 03 avril 2025, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS :

Sur la non-comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En conséquence, malgré l'absence au procès de M. [R], un jugement sera rendu sur le fond dans cette affaire.

Sur la liquidation de l'astreinte provisoire

L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose:

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose:

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose:

L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose:
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu'elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.

Il ressort de la présente procédure que M. [J] a obtenu gain de cause devant la juridiction du fond, et que malgré cela, cette décision de justice n'a toujours pas été exécutée.

M. [R] n'est pas représenté à l'audience et ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis près d'un an.

Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l'astreinte provisoire en retenant le montant journalier fixé par le juge des référés et la période visée dans l'assignation, soit 100 € pour la période ayant couru du 03 juillet 2024 au 03 novembre 2024, soit une période de 124 jours.

En conséquence, M. [R] sera condamné au paiement de la somme de (100 x 124) 12.400 €.

Sur la fixation d'une astreinte définitive

Dans la mesure où M. [R] fait preuve d'une particulière résistance dans l'exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 200 € par jour de retard et sur une durée de six mois.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il devra également verser à M. [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition par le greffe,

Liquide l'astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 04 juin 2024 à l'encontre de M. [U] [R] au profit de M. [C] [J] à la somme de 12 400 € pour la période ayant couru du 03 juillet 2024 au 03 novembre 2024 et condamne M. [U] [R] au paiement de cette somme au demandeur,

Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du neuvième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 200 € par jour de retard dans l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 04 juin 2024, et sur une durée de six mois,

Condamne M. [U] [R] aux dépens,

Condamne M. [U] [R] à payer à M. [C] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le greffier Le juge de l’exécution

S. Zévaco E. Jouen

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