TJ 16015, 12 mai 2025, RG 24/01824
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00032
JUGEMENT du 12 Mai 2025
N° RG 24/01824 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F2TT
Affaire :
S.C.I. LES TROIS FILLES
C/
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée le
à
Me LIBERT
Me NADAUD MESNARD
Expéditions conformes délivrées le :
à
Demandeur
Defendeur
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES TROIS FILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie et des Finances
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clara LIBERT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 15 Octobre 2024
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l'audience du 07 Avril 2025 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 12 Mai 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2024, remis à personne habilitée, la SCI LES TROIS FILLES a assigné M.l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême à l’audience du 18 novembre 2024 à 9H30 aux fins de voir annuler le titre de perception référencé n°03300001005303325110220230007483 émis le 20 septembre 2023 à l'encontre de la SCI LES TROIS FILLES, ensemble la décision implicite de rejet prise sur recours gracieux, de prononcer la décharge de l'obligation de la créance y figurant, de condamner à rembourser à la SCI LES TROIS FILLES la somme de 887 €, de prononcer la décharge des sommes dont l'opposition à tiers détenteur vise à assurer le recouvrement, outre la condamnation du défendeur à une indemnité pour frais irrépétibles de 1 200 € et aux dépens.
L'assignation a été dénoncée le 23 octobre 2024 à la DRFIP AQUI-LIMO-POITOU-CHARENTES.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties en raison de pourparlers transactionnels, puis elles ont sollicité lors de l'audience du 7 avril 2025 l'homologation de l'accord auquel elles sont parvenues, et l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Les parties ont sollicité à l'audience l'homologation par le présent jugement du protocole qu'elles ont produit.
Il résulte des dispositions de l'article 1565 du Code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 du même Code prévoit en outre que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ce qui est le cas en l'espèce.
Il convient ainsi d'homologuer le protocole transactionnel produit aux débats, y compris au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d'accord signé entre la SCI LES TROIS FILLES et M.L'Agent Judiciaire de l'Etat le 24 mars 2025, qui restera annexé au présent jugement,
DIT que les dépens seront à la charge de M.l'Agent Judiciaire du Trésor selon les modalités du protocole d'accord.
LE GREFFIER LE JUGE
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