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TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/03541


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Date
20/05/2025
Numéro
24/03541
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
682cc937f81cc98b9e9e8e30

Texte de la décision

5,694 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER

Copie exécutoire délivrée
le :
à :SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GT5

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025

DEMANDERESSE
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222

DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis représenté par son Syndic la SARL N.P IMMOBILIER sis - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 20 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GT5

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Mme [E] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic le CABINET RIBEROUX devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5 005 euros au titre de son préjudice matériel,4 830 au titre de son préjudice immatériel,1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme [E] [H] soutient que la défaillance du système de ventilation, qui relève, selon elle, des parties communes a entraîné l'apparition d'humidité dans l'appartement dont elle est propriétaire et qu'elle propose à la location. Elle ajoute que ce dysfonctionnement lui a causé un préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise facturés le 21 décembre 2022, ainsi qu'un préjudice immatériel consistant en une perte de loyer du 2 juin 2022 au 1er février 2023.

Appelée à l'audience du 5 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Mme [E] [H] pour dénoncer l'assignation au nouveau syndic de copropriété, pour être finalement retenue à l'audience du 19 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Mme [E] [H] a délivré l'assignation au nouveau syndic, la société NP IMMOBILIER, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4].

A l'audience du 19 février 2025, Mme [E] [H] représentée par son avocat a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la société NP IMMOBILIER, régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.

Il sera référé aux écritures soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes au titre des dommages et intérêts

Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Selon l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l'espèce, Mme [E] [H] produit des échanges de courriel avec le syndic de l'immeuble desquels il ressort que le système de ventilation de l'immeuble ne fonctionne pas dans plusieurs logement et qu'il est envisagé un vote en assemblée générale pour engager des travaux mais ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence de désordres générés par ce dysfonctionnement dans l'appartement dont elle déclare être propriétaire, tels qu'un constat de commissaire de justice, un compte rendu d'intervention d'un technicien, ou d'un expert d'assurance. Il sera en outre relevé que Mme [E] [H] a donné congé du logement le 2 mai 2022 sans indiquer de motif à ce départ.

Mme [E] [H] n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait subi un dommage sera débouter de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Mme [E] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Et sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’ensemble des prétentions de Mme [E] [H],

CONDAMNE Mme [E] [H] au paiement des entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.

La Greffière La Présidente

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