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TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/06164


Vérifier : TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/06164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/06164
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19ème chambre civile
Type
other
Id
682cc937f81cc98b9e9e8e41

Texte de la décision

32,397 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 24/06164

N° MINUTE :

Assignation des :
- 06 et 07 Mai 2024
- 09 Août 2024

CONDAMNE

GCHARLES

JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représenté par la SELARL FRAISSE AVOCATS, représentée par Maître Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0400

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [Z]
Dernier domicile connu :
[Adresse 3]
[Localité 8]

Non représenté

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 9]

Représenté par Maître Laure FLORENT, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]

Non représentée

Décision du 20 Mai 2025
19ème chambre civile
RG 24/06164

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 25 Mars 2025 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 mars 2020, à [Localité 11], Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 1] 1980, a été victime, en sa qualité de cycliste, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Monsieur [F] [Z], non assuré, qui a pris la fuite après l'avoir percuté étant relevé que Monsieur [F] [Z] roulait en sens inverse, sur la voie réservée aux bus.

Monsieur [K] [O] a été blessé après avoir été violemment projeté au sol. Il a été pris en charge par le SMUR, appelé par des témoins, immédiatement conduit à l'hôpital [10] où il a été admis, inconscient, avec un score de Glasgow à 3, otorragie droite et épistaxis non actif. Le compte-rendu d'hospitalisation fait état d'un traumatisme crânien modéré sans complications initiales avec fracture des rochers et traumatisme du membre supérieur gauche (fracture de la clavicule) traité par immobilisation (port [M] six semaines).

Une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de Monsieur [F] [Z] dont les suites n'ont pas été précisées dans le cadre de cette instance.

Par courrier du 8 mars 2021, Monsieur [K] [O] a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après F.G.A.O.), qui a confirmé son intervention par courrier du 15 décembre 2021 et désigné le Docteur [W] [C] pour procéder à son expertise médicale, lui allouant une provision de 4000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 19 décembre 2022, en présence du Docteur [W] [C], en sa qualité de médecin conseil du F.G.A.O. et, du Docteur [S] [U], médecin conseil de Monsieur [K] [O]. Il a été recueilli l'avis du Docteur [E] [H], en sa qualité de médecin neurologue, après examen du 3 avril 2023.

Le rapport d'expertise médicale définitif a été établi le 17 juillet 2023, les conclusions des docteurs [W] [C] et [S] [U] étant les suivantes :
- date de l'accident : 12 mars 2020
- date d'hospitalisation imputable : du 12 au 19 mars 2020
- date de l'arrêt d'activité imputable : du 12 mars au 1er septembre 2020
- déficit fonctionnel temporaire :
▸ total du 12 au 19 mars 2020
▸ 50 % du 20 mars au 15 mai 2020 nécessitant une assistance tierce personne de 2 heures par jour sur cette période
▸ 25 % du 16 mai au 30 juin 2020 nécessitant une assistance tierce personne de 4 heures par semaine sur cette période
▸ classe I - du 1er juillet 2020 au 12 mars 2022
- Consolidation : 12 mars 2022
- AIPP : 9%
- souffrances endurées : 4,5/7
- préjudice esthétique : temporaire à 2/7 jusqu'au 15 mai 2020 et définitif à 0,5/7
- activité professionnelle : fatigabilité
- préjudice d'agrément (activités sportives et ludiques) : non retenu sur le plan orthopédique et neurologique
- préjudice sexuel : non évoqué
- aide humaine définitive : néant
- frais de dépenses de santé futures : prise en charge du notaire à pied jusqu'au 31 décembre 2021.

C'est dans ces circonstances, qu'à l'issue d'un versement d'une seconde provision de 2.000€ le 30 janvier 2023, et, de l'émission de 2 offres par courriers des 6 novembre 2023 et 15 février 2024, Monsieur [K] [O] a assigné, au visa de l'article L.421-1 du code des assurances, par actes des 6 et 7 mai 2024, respectivement le F.G.A.O. et la CPAM de Seine-Saint-Denis, par acte du 9 août 2024, Monsieur [F] [Z], conformément à l'article 659 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

JUGER que Monsieur [K] [O] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
JUGER que Monsieur [K] [O] a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices qu'il subit ensuite de l'infraction dont il a été victime le 12 mars 2020 ;
JUGER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES compétent pour indemniser les préjudices subis par Monsieur [K] [O], selon l'article L421-1 du code des assurances ;
ÉVALUER les préjudices subis par Monsieur [K] [O] comme suit :
-Dépenses de santé actuelles.....................................................896,48 €
-Frais divers............................................................................5.068,57 €
-Déficit fonctionnel temporaire ...........................................3.630,00 €
-Souffrances endurées .........................................................40.000,00€
-Préjudice esthétique temporaire............................................5.000,00 €
-Dépenses de santé futures ....................................................1.000,00 €
-Incidence professionnelle .................................................152.746,56 €
-Déficit fonctionnel permanent............................................55.665,10 €
-Préjudice esthétique permanent ...........................................1.000,00 €
-Provision perçue…………………………………… - 6.000,00 €
SOLDE...............................................................................259.006,71 €
Sauf réserves
JUGER que l'ensemble des dettes de valeurs seront indexées selon l'indice des prix à la
consommation Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac le plus récent de l'INSEE et lorsque c'est applicable, sur l'évolution du SMIC ;
JUGER que les indemnisations à capitaliser le seront selon le barème de la Gazette du Palais d'octobre 2022 ;
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à verser à Monsieur [K] [O] la somme globale de 265.006,71 €, sauf à parfaire notamment s'agissant des indexations, en indemnisation définitive de son préjudice corporel, hors provisions déjà versées ;
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à verser à Monsieur [K] [O] une somme de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Solveig FRAISSE par application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la SEINE-SAINT-DENIS.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le F.G.A.O. demande au tribunal de le condamner aux offres formulées de la façon suivante, sur le fondement du rapport d'expertise amiable contradictoire des Docteurs [C] et [U], et, au visa des articles des articles L. 421-1 et suivants, R. 421-5, R- 421-14 et R. 421-15 du code des assurances, et, de la loi du 5 juillet 1985 :

A TITRE LIMINAIRE,
- Juger que le véhicule de Monsieur [F] [Z] est impliqué dans l'accident dont Monsieur [K] [O] a été victime le 12 mars 2020,
- Rappeler que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont l'obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre,
En conséquence,
- Rappeler que seul [F] [Z] pourra être condamné à indemniser le préjudice de Monsieur [K] [O] subi du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 12 mars 2020,
- Juger que l'assignation délivrée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est irrecevable,
- Juger l'intervention volontaire, sous les plus expresse réserves de prise en charge, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages recevable,
A TITRE PRINCIPAL,
- Allouer à Monsieur [K] [O], en réparation de l'accident dont il a été victime le
12 mars 2020, les sommes suivantes, dont à déduire les sommes déjà versées :
Dépenses de santé actuelles : 826,48 €
Frais divers : 1 420,00 €
Assistance d'une tierce personne temporaire : 2 384,85 €
Dépenses de santé futures : 300,00 €
Incidence professionnelle : 10 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2 750,00 €
Souffrances endurées : 20 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 14 000,00 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000,00 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont l'obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre,
- Rappeler qu'il doit être tenu compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice et en tirer les conséquences,
- Rappeler que Monsieur [K] [O] a déjà perçu une indemnité provisionnelle de 6 000,00€ qu'il convient de déduire,
-Débouter Monsieur [K] [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
-Déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
- Ecarter l'exécution provisoire ou, à tout le moins, la limiter au montant proposé par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Monsieur [F] [Z] n'a pas constitué avocat bien qu'assigné en intervention forcée par acte du 9 août 2024.

Les affaires ont été jointes par ordonnance de jonction rendue le 17 septembre 2024.

Susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire à l'encontre de toutes les parties, déclaré commun à la caisse en l'absence de constitution de cet organisme social et opposable au F.G.A.O.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le droit à indemnisation

Il n'est pas contesté que Monsieur [F] [Z] est entièrement responsable de l'accident survenu le 12 mars 2020 dans lequel il est impliqué, sans avoir souscrit une assurance automobile.

Le F.G.A.O., qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] [O], cycliste, victime d'un automobiliste non assuré, sera tenu de réparer son entier préjudice, le jugement lui étant opposable conformément aux dispositions de l'article R421-15 du code de assurances.

II - Sur l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur [K] [O]

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K] [O], âgé de 39 ans lors de l'accident, 41 ans à la date de consolidation de son état de santé, exerçant la profession de directeur commercial dans l'informatique, en CDI, à l'époque des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Réalisé dans le cadre conventionnel, le rapport d'expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d'autres pièces médicales. Les parties, appelées à la procédure en un temps, ont pu en discuter librement.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d'indemnisation.

Sur le barème de capitalisation applicable
Au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à appliquer un quelconque barème de capitalisation.

Sur l'actualisation demandée
Monsieur [K] [O] sollicite l'actualisation, au jour du jugement, des indemnités allouées en réparation de ses préjudices patrimoniaux, sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur à cette date.

Le préjudice subi par la victime devant être évalué au jour de la décision qui le fixe, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, il convient de prendre en compte la dépréciation monétaire en procédant à une revalorisation des montants indemnitaires accordés par le présent jugement sur la base d'un indice* de revalorisation fixé à 119.02 par dernier arrêté publié au JORF du 16 mars 2025 pour le mois de février 2025.
(*indice des prix à la consommation - Base 2015- Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac)

1- Préjudices patrimoniaux

- Dépenses de santé actuelles et futures

Les dépenses de santé sont constituées de l'ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d'appareillage en lien avec l'accident.

En l'espèce, Monsieur [K] [O] a produit l'intégralité du détail des versements de sa caisse de sécurité sociale ainsi que des décomptes de sa mutuelle GAN sur la période considérée.

Monsieur [K] [O] demande, au titre des dépenses de santé actuelles, dont il sollicite l'actualisation, la somme de 896,48 € ainsi décomposée :
-1- prise en charge de la franchise à hauteur de 331,48 € (période du 20 mars 2020 au 9 février 2022) ainsi que du reste à charge pour des séances d'hypnothérapie : 180 € (6 octobre 2021)
-2- reste à charge pour des séances d'ostéopathie : 385 € (période du 15 juillet 2020 au 17 septembre 2021).

Le F.G.A.O. accepte le remboursement -sans actualisation- des frais de franchise et d'hypnothérapie (1) à hauteur de 511,48€ non actualisés (331,48€ + 180€).

Il conteste le montant sollicité au titre des dépenses engagées pour des séances d'ostéopathie (2) qu'il offre d'indemniser à hauteur de 315 €, déduction faite des séances des 15 juillet et 28 août 2020, 1er février, 19 avril et 17 septembre 2021, remboursées à hauteur de 25 € par la mutuelle selon bordereau versé aux débats.

Sur ce,
au titre des dépenses de santé actuelles, le tribunal :
(1) constate l'accord du F.G.A.O. sur le 1er volet de dépenses pour octroyer à Monsieur [K] [O] la somme de 566,14 € actualisée au jour du jugement ainsi décomposée :
∙ 331,48€ actualisés à 364,83€ (ancien indice février 2022 = 108.14 / nouvel indice février 2025 = 119.02)
∙ 180€ actualisés à 201,31 € (ancien indice octobre 2021 = 106.42 / nouvel indice février 2025 = 119.02)
(2) retient l'analyse du F.G.A.O. concernant les dépenses d'ostéopathie soit 315 €, actualisés à 353,79€ au jour du jugement (ancien indice septembre 2021 = 105.97 / nouvel indice février 2025 = 119,02).

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [K] [O] la somme totale de 919,93 euros (566,14€ + 353,79€) au titre des dépenses de santé actuelles.

2/ Monsieur [K] [O] sollicite, au titre des dépenses de santé futures, le remboursement des séances d'hypnothérapie réalisées en octobre et novembre 2022, après la consolidation à hauteur de 300 € ainsi que de séances de psychothérapie, engagées pour un montant de 700 € à compter de la fin d'année 2022, en lien allégué avec des difficultés relationnelles avec son épouse.

Le F.G.A.O propose de ne retenir que les séances d'hypnothérapie, dans la continuité des conclusions de l'expertise médicale, rejetant les demandes d'indemnité pour le surplus, faute pour Monsieur [K] [O] de justifier d'un lien d'imputabilité entre la psychothérapie mise en place dans un contexte de différend conjugal et son accident.

Sur ce,
le tribunal, adoptant la position du F.G.A.O. , selon laquelle le Docteur [H] n'a retenu, au titre des frais post-consolidation que ceux concernant les séances d'hypnothérapie, sans que, pour le surplus, Monsieur [K] [O] ne démontre le lien direct et certain entre ses séances de suivi psychologique et son accident, il sera alloué à Monsieur [K] [O] la somme actualisée de 314,51 euros au titre de ses dépenses de santé futures (ancien indice novembre 2022 = 113,53 / nouvel indice février 2025 = 119,02).

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Monsieur [K] [O] sollicite le remboursement de la somme totale de 1420 € dont il sollicite l'actualisation au jour du jugement, au titre de l'indemnisation :
- de 1200 € pour les honoraires de médecin-conseil (facture du 19 décembre 2022)
- 150 € pour la réparation de son alliance (facture du 26 avril 2021)
- 70 € pour la réparation de sa montre (facture du 17 décembre 2020).

Le F.G.A.O., sans faire droit à l'actualisation des sommes demandées, accepte la prise en charge de toutes ces dépenses qui sont justifiées.

Sur ce,
le tribunal alloue à Monsieur [K] [O] la somme de 1420€ actualisée à 1509,32 euros dont le détail est le suivant :
(1259,25 € - ancien indice de décembre 2022 = 113.42 / nouvel indice février 2025 = 119.02) + (170,03€ - ancien indice d'avril 2021 = 113.42 / nouvel indice février 2025 = 119.02) + (80,04€ -ancien indice de décembre 2020 = 104,09 / nouvel indice février 2025 = 119.02).

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Le rapport d'expertise a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce-personne temporaire :
- 2 heures par jour du 20 mars 2020 au 15 mai 2020, soit pendant 57 jours,
- 4 heures par semaine du 16 mai 2020 au 30 juin 2020 soit pendant 46 jours.

Monsieur [K] [O] sollicite la somme de 3 648,57 € au titre de son besoin en aide humaine temporaire sur la base d'un coût horaire de 23 €, calculé sur la base de 412 jours.

Le F.G.A.O lui offre la somme de 2 384,85 € décomptée sur la base de 17 € / heure sans appel à un organisme extérieur qui aurait pu justifier une assiette de calcul supérieure à 365 jours.

Sur ce,
Les parties s'accordent sur les conclusions de l'expert qui a retenu une aide à caractère quotidien sans besoin d'intervention de professionnels, précisant que Monsieur [K] [O] a bénéficié de l'assistance de son épouse et de sa belle-mère pour les courses, la préparation des repas, faire le ménage, s'occuper des enfants et ce, durant la gêne temporaire partielle fixée pour la période du 20 mars au 30 juin 2020.

En conséquence, sur la base d'un tarif horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, calculé sur 365 jours par an au vu de la nature de l'aide et de la courte période considérée, il convient de lui allouer la somme de 2525,14 € actualisée à 2888,72 euros * ainsi décomposée :

dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures

TOTAL
début de période
20/03/2020

par jour
par semaine

s/ 365 jours / an
fin de période
15/05/2020
57
jours
2,00

2 052,00 €

fin de période
30/06/2020
46
jours

4,00
473,14 €
2 525,14 €

(* Ancien indice 104,04 - juin 2020 / nouvel indice 119,02 - février 2025).

- L'incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Monsieur [K] [O] sollicite la somme de 152 746,56 € en multipliant un salaire annuel de référence perçu en 2019 (70 716,00 €) par son taux de déficit fonctionnel permanent, jusqu'à l'âge de la retraite estimé à 65 ans (pendant 24 ans).

Il fait valoir notamment les termes du rapport d'expertise médicale du Docteur [H] du 3 avril 2023 selon lesquels " son examen cognitif retrouve quelques légers troubles de concentration, une légère lenteur et une légère baisse d'évocation verbale ", indiquant sa qualité de vice-président de l'agence qu'il a créée, son poste de directeur du développement commercial, qui exige toujours une concentration continue et une rapidité dans ses réflexions ; et d'estimer qu'à la suite des faits de l'espèce, il a perdu en efficacité en raison de ses troubles de la concentration, de sa lenteur et de sa fatigabilité, éléments pourtant primordiaux dans son travail.

Le Fonds de Garantie conteste le bien-fondé du mode de calcul proposé en demande pour suggérer une indemnisation à hauteur de 10 000 € au titre de la fatigabilité dans l'exercice professionnel, que l'expert a retenu, sans aucune incapacité et qui ne conteste pas.

Sur ce,

Il ressort de l'expertise et de la situation professionnelle actuelle de Monsieur [K] [O], qu'il a été apte à reprendre et à maintenir ses activités antérieures sans pertes de gains ni d'évolution de carrière.

Ainsi, étant établi que les séquelles de l'accident dont a été victime Monsieur [K] [O] ont une incidence sur sa sphère professionnelle, en particulier sur le plan de la fatigabilité au travail, ces données doivent être appréciées au regard de l'âge de la victime, soit 41 ans lors de la consolidation de son état, de ses capacités de travail qui restent manifestement satisfaisantes au regard de son évolution professionnelle sans qu'il ne puisse être fait droit à une quelconque perte de rémunération seulement applicable au chiffrage de la perte de gains professionnels, le cas échéant.

L'expert a retenu une fatigabilité imputable à l'accident qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 18 000 euros, l'absence de production des débours définitifs de la CPAM de Seine-Saint-Denis n'étant pas relevée par le F.G.A.O. qui a offert une indemnisation à ce titre.

2- Préjudices extra-patrimoniaux

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
déficit fonctionnel temporaire total :
▸ 100 % du 12 au 19 mars 2020
déficit fonctionnel temporaire partiel :
▸ 50 % du 20 mars au 15 mai 2020
▸ 25 % du 16 mai au 30 juin 2020
▸ 10% (classe I) du 1er juillet 2020 au 12 mars 2022.

Monsieur [K] [O] sollicite l'allocation d'une somme de 3630 € sur la base d'un montant journalier de 33 €, le F.G.A.O. offrant, sur la base d'une indemnité de 25€ journaliers, celle de 2750€.

Sur ce,
Les parties s'accordent sur les périodes retenues, leur seul différend portant sur le montant horaire de l'indemnisation.

Au regard de la situation de la victime qui a connu une hospitalisation de 7 jours (dont 3 jours en service de réanimation) sans intervention chirurgicale, il convient de retenir une base d'indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, soit la somme de 2970 euros ainsi calculée :

dates
27,00 €
/ jour

indemnisation
début de période
12/03/2020

taux déficit

due
fin de période
19/03/2020
8
jours
100%
216,00 €

fin de période
15/05/2020
57
jours
50%
769,50 €

fin de période
30/06/2020
46
jours
25%
310,50 €

fin de période
12/03/2022
620
jours
10%
1 674,00 €

2 970,00 €

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, en l'espèce un traumatisme crânien léger justifiant ab initio une surveillance en milieu hospitalier durant 7 jours et une fracture de la clavicule avec traitement orthopédique, outre le retentissement psychique des faits.

Elles ont été cotées à 4,5/7 par l'expert incluant les séquelles psychologiques.

Monsieur [K] [O] sollicite la somme de 40.000 euros tandis que le F.G.A.O. lui offre la somme de 20.000 euros.

Au vu des éléments sus-décrits et de la caractérisation des souffrances, il convient d'allouer la somme de 22.000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Monsieur [K] [O] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre tandis que le F.G.A.O. lui offre la somme de 500 euros.

En l'espèce, ce préjudice a été coté à 2/7 par l'expert du 12 mars au 15 mai 2020, soit pendant 2 mois, en raison de la résorption des hématomes, des cicatrisations des plaies et de l'immobilisation du membre supérieur gauche par attelle [M] pendant six semaines.

En l'état de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 1.000 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Monsieur [K] [O] sollicite la somme de 55 665,10 euros à ce titre sur une méthode de calcul fondée sur une indemnisation journalière, capitalisée sur l'espérance de vie, considérant que le point d'incapacité ne répare que partiellement l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, tandis que le F.G.A.O. lui offre la somme de 14 000 euros s'en tenant à une valeur du point d'incapacité.

En l'espèce, l'expertise a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 9% tenant compte de " la persistance de désordres neuropsychiques à la suite de soins irréguliers pour le traumatisme crânien ainsi que la persistance de douleurs mécaniques et une restriction cinétique très modérée sur le plan orthopédique. "

L'évaluation médico-légale, et partant, la fixation du taux de DFP intègre les 3 composantes essentielles de ce déficit, soit le déficit physique ou psychique objectif, l'atteinte subjective à la qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence ainsi que les souffrances endurées post-consolidation ; dès lors, il convient d'écarter la méthodologie appliquée par le demandeur pour apprécier ce préjudice en fonction de l'âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.

La victime étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte également des conséquences psychologiques de l'accident et des troubles dans ses conditions d'existence, notamment au regard de ses activités d'agrément, il lui sera alloué une indemnité de 18 000 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne à compter la date de consolidation.

Monsieur [K] [O] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre que le F.G.A.O. accepte de lui verser.

En l'espèce, il est coté à 0,5/7 par l'expert correspondant à une fine cicatrice nasale et une déviation nasale.

En l'état de cet accord et de la cotation expertale, il sera alloué une indemnité de 1.000 euros à ce titre.

III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [F] [Z], qui est condamné, supportera les dépens, exposés par Monsieur [K] [O], dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Solveig Fraisse.

Monsieur [F] [Z] devra supporter les frais irrépétibles engagés par le demandeur dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros.

Le jugement sera opposable au F.G.A.O., à l’exception des demandes concernant les dépens et les frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de Monsieur [F] [Z] exclusivement.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [O] des suites de l'accident de la circulation survenu le 12 mars 2020 est entier ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [K] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
. 919,93 € au titre des dépenses de santé actuelles
. 1509,32 € au titre des frais divers
. 2888,72 € au titre de la tierce personne avant consolidation
. 314,51 € au titre des dépenses de santé futures
. 18 000 € au titre de l'incidence professionnelle
. 2970 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)
. 18.000 € au titre de déficit fonctionnel permanent
. 22.000 € au titre des souffrances endurées
. 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
. 1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Solveig Fraisse en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [K] [O], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter ou de limiter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

DÉCLARE le présent jugement opposable au F.G.A.O., à l’exception des condamnations portant sur les dépens et les frais irrépétibles, à la charge exclusive de Monsieur [F] [Z].

Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2025.

La Greffière La Présidente

Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES

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