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TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/05216


Vérifier : TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/05216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/05216
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
682cc938f81cc98b9e9e8e5a

Texte de la décision

10,527 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/05216 - N° Portalis 352J-W-B7H-C56JQ

N° MINUTE : 6 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025

DEMANDEURS
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire à Paris #E0782

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire à Paris #E0782

DÉFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0135

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 20 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05216 - N° Portalis 352J-W-B7H-C56JQ

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2021, Mme [R] [Y] qui conduisait un véhicule appartenant à M. [V] [C] a été percutée par le véhicule de M. [T] [L], mineur au jour des faits.

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal pour enfants de Pontoise a déclaré M. [T] [L] coupable des faits suivants, commis le 26 janvier 2021, à Evreux : blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, refus, par le conducteur d’un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Le tribunal a également déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [R] [Y] et ordonné le renvoi de l'affaire sur intérêts civils.

Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal pour enfants de Pontoise, statuant sur intérêts civils, a déclaré M. [T] [L] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [R] [Y] et l'a condamné, in solidum avec ses civilement responsables, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre. Le tribunal a, par ailleurs, déclaré recevable la constitution de partie civile de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT mais l'a débouté de ses demandes, Mme [R] [Y] ne le mettant pas en cause dans la procédure.

Par actes de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 et du 2 août 2023, Mme [R] [Y] et M. [V] [C] ont fait assigner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure (la CPAM de l'Eure) et l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT devant le tribunal judiciaire de Paris afin que le jugement soit rendu opposable à la CPAM de l'Eure et d'obtenir la condamnation de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT à lui payer les sommes suivantes :
1 000 euros en réparation du préjudice corporel de Mme [R] [Y],1 900 euros en réparation du préjudice matériel de M. [V] [C],1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [V] [C],2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance de redistribution du 4 décembre 2023, la 1re chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la transmission du dossier au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 5 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, à la demande des demandeurs, pour indisponibilité de leur avocat, pour être finalement retenue à l'audience du 19 février 2025.

A l'audience du 19 février 2025, Mme [R] [Y] et M. [V] [C], représentés par leur avocat, ont maintenu l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [Y] et M. [V] [C] expliquent que l'accident résulte d'une course poursuite entre le véhicule de M. [T] [L] et un véhicule de la gendarmerie, que ce véhicule non responsable des dommages est néanmoins impliqué dans l'accident, qu'il appartient donc à l'Etat, en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, de prendre en charge le préjudice de Mme [R] [Y] soit la somme de 1 000 euros alloué par le tribunal pour enfants de Pontoise ainsi que les préjudices de M. [V] [C].

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de :
débouter Mme [R] [Y] et M. [V] [C] de l'ensemble de leurs demandes,les condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,subsidiairement,
juger que les préjudices de Mme [R] [Y] seront réparés par la somme de 500 euros,surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de préjudice matériel et de jouissance de M. [V] [C] dans l'attente de la production de son contrat d'assurance et des conditions générales et spéciales d'assurances.
Au soutien de ses prétentions, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT explique que les demandeurs ne démontrent pas qu'un véhicule de la gendarmerie nationale ait pu jouer un rôle quelconque dans la survenance de l'accident qu'ainsi, l'implication d'un tel véhicule n'étant pas démontrée, le recours en responsabilité civile sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est infondé.

La CPAM de l'Eure, régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la demande d'indemnisation

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation permet l'indemnisation de plein droit des dommages liés à un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué et sans que soit nécessaire d'établir une faute.

En outre, il convient de rappeler qu'en droit commun de la preuve, l'article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », et il ressort de la combinaison des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu'il incombe aux parties d'alléguer les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions et d'en apporter la preuve.

Est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal du gardien de la paix, M. [E] [J], occupant du véhicule de police poursuivant le véhicule conduit par M. [T] [L], que les agents ont poursuivi ce dernier dans les rues d'[Localité 6] alors qu'il augmentait son allure, notant une vitesse de 70km/h sur une portion limitée à 50km/h. Il précise avoir gardé une distance de sécurité entre les deux véhicules. Il ajoute que d'autres agents ont mis en place un dispositif afin de stopper le véhicule par crevaison lente, et mis en joue le conducteur mais que malgré cela le véhicule a continué sa route en contresens de la circulation rue [Adresse 4]. Il précise qu'à ce moment, et vu la dangerosité du conducteur, ils ont stoppé la prise en charges à l'angle des rues [Adresse 4] et [Adresse 5], ont mis pied à terre et ont vu au loin une fumée s’échapper du capot du véhicule laissant penser qu'il avait percuté un obstacle. Il ajoute qu'après avoir rejoint le lieu de l'accident ils ont constaté que le véhicule avait percuté le véhicule conduit par Mme [R] [Y] et fini sa course dans un panneau de signalisation, le pliant. Étant précisé que ce panneau est situé à l'angle des rue [Adresse 8] et [Adresse 7], selon l'attestation de l'agent de police judiciaire établie pour le maire de la ville d'[Localité 6] suite à la dégradation.

Il résulte de ces éléments que l'accident résulte exclusivement de la volonté de M. [T] [L] d'échapper à ses responsabilités en s'engageant à contresens dans une rue et à une vitesse excessive, malgré un pneu crevé. Ce dernier avait la volonté d'échapper aux agents occupant du véhicule mais également à ceux présents sur la voie publique qui ont tenté de le faire s’arrêter. Le véhicule de police poursuivant ne peut donc être considéré comme impliqué dans l'accident étant en outre précisé qu'au moment de l'accident, il était arrêté à plusieurs mètre de distance. En l'absence d'implication du véhicule de police, la demande d'indemnisation est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Mme [R] [Y] et M. [V] [C], partie perdante, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité commande de ne pas accorder d'indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Mme [R] [Y] en réparation de son préjudice corporel,

REJETTE la demande de M. [V] [C] en réparation de son préjudice matériel,

REJETTE la demande de M. [V] [C] en réparation de son préjudice de jouissance,

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [R] [Y] et M. [V] [C] au paiement des entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.

La Greffière La Présidente

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