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TJ 75056, 14 mai 2025, RG 24/11296


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Date
14/05/2025
Numéro
24/11296
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
682cc938f81cc98b9e9e8e6a

Texte de la décision

4,888 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/11296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SGG

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le 14 mai 2025

DEMANDERESSE
Société INLI, [Adresse 4], représentée par le cabinet de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0431

DÉFENDERESSE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 13 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 14 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 14 mai 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SGG

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 03/12/2024 à étude, la société IN'LI a fait assigner [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut du paiement du loyer ;
- ordonner l'expulsion de [Y] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- autoriser la société IN'LI à faire séquestrer dans tel garde meubles qu'il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
- condamner [Y] [S] au paiement d'une somme de 2608,90 euros, montant des loyers, charges impayés à novembre 2024 inclus, à parfaire lors de l'audience ;
- condamner [Y] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer augmenté des charges, tels qu'ils auraient été payés si le bail s'était poursuivi ;
- condamner [Y] [S] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 05/12/2024.

L'affaire était examinée à l'audience du 13/03/2025.

La bailleresse, représentée par son conseil, maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, et se désiste du surplus. Elle indique que la dette a été soldée.

[Y] [S], régulièrement avisée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

La décision était mise en délibéré au 14/05/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement des demandes principales

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu à l'audience.

Le désistement d'instance sera ainsi constaté.

Sur les mesures accessoires

Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les frais de l'instance restent à la charge du demandeur qui s'est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n'étant que l'accessoire de la demande principale ayant fait l'objet d'un désistement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence d'accord entre les parties, il y a lieu de faire application de l'article 399 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

S'agissant des frais irrépétibles, au regard de la situation des parties et en équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de la société IN'LI ;

REJETTE la demande de la société IN'LI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens resteront à la charge de la société IN'LI ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffier La juge des contentieux de la protection

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