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TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/05699


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Date
20/05/2025
Numéro
24/05699
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
682cc939f81cc98b9e9e8e7a

Texte de la décision

4,783 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MENARD -WEILLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/05699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4W

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025

DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD -WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 20 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4W

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à effet du 12 décembre 2013, la société IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d'un emplacement de parking n°0268 à M. [P] [R], situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 119 euros outre une provision pour charges, avec une remise de 59,50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 535,56 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation du 11 octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion sans délai de M. [P] [R] avec si besoin l'intervention de la force publique, autoriser la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, et subsidiairement dire qu'elle ne saurait être inférieure au montant du loyer,803,34 euros au titre de l'arriéré locatif,8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 21 février 2025, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes hormis celle relative aux dépens.

M. [P] [R], assigné à personne, ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter.

À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement quant aux demandes principales

Il convient de constater le désistement de la demanderesse.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, dès lors que le défendeur n'a pas réglé sa dette locative dans le délai de quinze mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter ses obligations contractuelles. M. [P] [R] succombe ainsi bien à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Il sera en conséquence condamné aux dépens de l'instance.

Il convient de constater le désistement de la bailleresse quant à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société IMMOBILIERE 3F se désiste de ses demandes hormis celle relative aux dépens,

CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière susnommées.

La Greffière La Présidente

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