TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/09688
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Fatima ALLOUCHE
Me Fabienne MOUREAU-LEVY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPQ
N° MINUTE : 11 JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0042
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0042
DÉFENDERESSE
Société HOMYA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/09688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 24 mai 2011, la société GECINA, aux droits de laquelle vient la société HOMYA, a donné à bail à M. [M] [C] et Mme [U] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
Exposant subir des désordres importants dans l'appartement, M. [M] [C] et Mme [U] [C] ont, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, fait assigner la société HOMYA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner la société HOMYA à rechercher l'origine des fuites dénoncées et remettre en état l'appartement et le balcon, dans un délai d'un mois à compter de la signification sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte,les autoriser à consigner 70% du montant des loyers et des charges à la caisse des dépôts et consignation et être dispensé du surplus tant que les travaux n'auront pas été effectués,condamner la société HOMYA à leur payer la somme de 103 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire et outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir, décomposée comme suit :93 000 euros au titre du préjudice de jouissance,10 000 euros au titre du préjudice moral,condamner la société HOMYA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 5 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties pour être finalement retenue à l'audience du 19 février 2025.
A l'audience du 19 février 2025, M. [M] [C] et Mme [U] [C], représentés par leur conseil, ont indiqué être d'accord avec la demande de sursis à statuer présentée par la défenderesse.
La société HOMYA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l'issue de la procédure pendant devant la Cour d'appel de Paris statuant sur appel de l'ordonnance de référé, rendue entre les parties, du 29 novembre 2024 et dont l'audience a été fixée au 5 juin 2025,réserver les dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors le cas où il est tenu de le faire en vertu d’une disposition légale, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Par assignation du 8 décembre 2023, M. [M] [C] et Mme [U] [C] ont saisi le juge des référés du même litige. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge des référés a notamment débouté les demandeurs de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte, de consignation et de réduction du loyer, leur a accordé une provision de 25 774 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, et de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral.
La société HOMYA a interjeté appel, la date de plaidoirie a été fixée le 5 juin 2025.
Bien que conformément à l'article 488 du code de procédure civile l'ordonnance de référé n'ait pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il convient de relever que les parties s'entendent pour attendre la décision de la cour d'appel qui est saisie, en référé, des mêmes demandes et que cette décision pourra avoir une conséquence sur leur stratégie procédurale dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendue une décision mettant fin à l’instance en cours devant la Cour d'appel de Paris et portant le n°RG 25/00997.
Il convient de prévoir, dans un souci de bonne gestion du dossier, que la durée de ce sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 20 mai 2026, et qu'à la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer – dont il appartiendra aux parties d'aviser le greffe – ou en tout état de cause à l'issue de ce délai d'un an l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Les dépens et l'ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et avant-dire-droit ;
SURSEOIT à statuer dans le présent litige dans l'attente que soit rendue une décision mettant fin à l’instance en cours devant la Cour d'appel de Paris, pôle 1, chambre 8, et portant le n°RG25/00997,
DIT que la durée de ce sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 20 mai 2026,
DIT qu’il appartiendra le cas échéant aux parties d’aviser le greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, service du contentieux général, si l’événement ayant motivé le sursis à statuer survenait d'ici le 20 mai 2026,
DIT qu’à la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer, ou en tout état de cause à l'issue de ce délai d'un an, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
RÉSERVE les dépens et l'ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffiere, Le juge des contentieux
de la protection
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