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TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/05097


Vérifier : TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/05097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/05097
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
682cc93ff81cc98b9e9e8fae

Texte de la décision

10,114 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry JOVE DEJAIFFE ; Me Olivier LAERI

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/05097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54YJ

N° MINUTE : 4-2025

JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025

DEMANDEURS
Madame [R] [K] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : #41

Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : #41

DÉFENDERESSE
Société MERYEM venant aux droits de la société JLM AUTO PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1927

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
Délibéré le 20 mai 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 20 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54YJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, Mme [R] [K] ép. [E] et M. [X] [E] ont assigné la société MERYEM venant aux droits de la société JLM AUTO PRESTIGE devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
Résolution de la vente, Restitution du prix de vente soit 6300 euros, la restitution des primes d’assurance versées, des frais exposés par l’acquéreur (contôle technique), Condamnation de la société MERYEM au paiement de la somme de 1000 euros, Condamner la société MERYEM au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025 la société MERYEM et M. [X] [E], assistés de leur conseil, maintiennent leurs demandes. Ils indiquent avoir interverti dans l’assignation les défaillances majeures et mineures relevées lors du contrôle technique.

La société MERYEM, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de Mme [R] [K] ép. [E] et M. [X] [E] et leur condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En l’espèce, ainsi que cela ressort de la facture du certificat de cession, Mme [R] [K] ép. [E] a acquis le 22 juin 2024 auprès de la société JLM PRESTIGE AUTO, aux droits de laquelle est venue la société MERYEM, un véhicule automobile de marque FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 3] pour le prix de 5000 euros.

Un contrôle technique a été effectué après l’acquisition et conclut, selon procès-verbal du 5 juillet 2024, à l’existence de :
- Défaillances majeures conduisant à un résultat défavorable à savoir :
Etat et fonctionnement des phares : mauvaise fixation du feu AVDOrientation feux de croisement : l’orientation d’un feu n’est pas dans les limites prescrites par les exigencesAmortisseurs : amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave
Des défaillances mineures :
Déterioration d’un silentbloc de liaison
Déformation mineure d’un longeronModification du chassis ne permettant pas le contrôle d’une partie du chassisCabine ou carosserie : panneau ou élément endommagé.
A la suite de ce contôle technique, Mme [R] [K] ép. [E] a mis en demeure le vendeur par courrier du 17 juillet 2024 de restituer le prix de vente en échange de la restitution du véhicule, à laquelle la société MERYEM a répondu par la négative par courriel du 9 juillet 2024 considérant qu’elle avait de façon suffisante proposé de procéder à la réparation de l’amortisseur et au réglage des feux.

Sur le fondement des articles 1641 à 1648 du code civil, Mme [R] [K] ép. [E] et M. [X] [E] sollicitent la résolution de la vente, la restitution du prix et l’indemnisation de leur préjudice.

Ils ont indiqué à l’audience avoir interverti dans leur assignation les défaillances majeures et mineures relevées par le contrôle technique.

Aux termes des articles 1641, 1642 1643 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, M. [X] [E] n’étant pas l’acquéreur du véhicule, il sera débouté de ses demandes en résolution de la vente et restitution du prix de vente.

Il est établi que la société MERYEM est un vendeur professionnel et Mme [R] [K] ép. [E] un acheteur profane.

Il ressort du contrôle technique et de son résultat défavorable l’existence de défauts majeurs touchant les feux et les amortisseurs du véhicule, défauts préalables à la vente et rendant la conduite du véhicule dangereuse, la société MERYEM ne pouvant utilement soutenir qu’il s’agit uniquement de défauts d’usure.

Ces défauts n’ont pas été portés à la connaissance de Mme [R] [K] ép. [E], ce qui n’est pas contesté par la société MERYEM.

Il s’agit en conséquence de vices cachés rendant impropre le véhicule à l'usage auquel il était destiné.

La proposition de la société MERYEM de procéder à une remise en état du bien par des réparations appropriées ne fait pas obstacle à la possibilité pour Mme [R] [K] ép. [E] d’exercer sur le fondement de l’article 1644 du code civil l’action rédhibitoire en résolution de la vente et restitution du prix.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [R] [K] ép. [E] en résolution de la vente et en restitution du prix de vente, étant précisé que ce dernier est de 5000 euros.

Mme [R] [K] ép. [E] a inclus la restitution des primes d’assurance et des frais de contrôle technique. Or ces frais ne relèvent pas de la restitution du prix de vente mais de dommages-intérêts. Ces coûts, au demeurant pour partie non justifiés, seront en conséquence écartés.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les demandeurs ont fondé leur demande indemnitaire non sur les dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés mais sur les articles 1217 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle de droit commun.

M. [X] [E] n’étant pas partie au contrat de vente, il sera débouté de sa demande.

Par ailleurs, Mme [R] [K] ép. [E] n’a fait aucune démonstration quant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La société MERYEM, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de Mme [R] [K] ép. [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. La société MERYEM et M. [X] [E] seront déboutés de leurs demandes respectives sur ce fondement

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Décision du 20 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54YJ

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 22 juin 2024 entre Mme [R] [K] ép. [E] et la société JLM AUTO PRESTIGE aux droits de laquelle est venue la société MERYEM portant sur le véhicule automobile de marque FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 3] ;

ORDONNE à la société MERYEM de payer à Mme [R] [K] ép. [E] la somme de 5000 euros au titre de la restitution du prix de vente dudit véhicule ;

ORDONNE à Mme [R] [K] ép. [E] de restituer à la société MERYEM le véhicule automobile de marque FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 3];

DEBOUTE Mme [R] [K] ép. [E] de sa demande de dommages-intérêts ;

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société MERYEM aux dépens ;

CONDAMNE la société MERYEM à payer à Mme [R] [K] ép. [E] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société MERYEM et M. [X] [E] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 20 mai 2025.

Le Greffier La Juge

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