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TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/07866


Vérifier : TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/07866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/07866
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
682cc943f81cc98b9e9e907a

Texte de la décision

12,692 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [I] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/07866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VS3

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025

DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO SA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDERESSE
Demanderesse à l’opposition
Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 20 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VS3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 22 octobre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [I] [P] un crédit renouvelable n°56842643508 d’un montant de 700 euros moyennant un taux débiteur de 9,477%.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a obtenu le 20 avril 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] une ordonnance d'injonction de payer la somme de 442,28 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à l'encontre de Mme [I] [P], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024. Mme [I] [P] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 10 juin 2024 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.

A l'audience du 21 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite que Mme [I] [P] soit condamnée selon les termes de l’ordonnance en injonction de payer ainsi qu’aux dépens. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat, et la demanderesse a indiqué que l’ordonnance d’injonction de payer a décidé de la déchéance du droit aux intérêts.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme du crédit le 28 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible.

Convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception (destinataire inconnue à l’adresse), Mme [I] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile le 15 mai 2024. L'opposition, formée le 10 juin 2024, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de décembre 2022 et l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 15 mai 2024, de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 273,88 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 3 juin 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 juin 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341)

En l’espèce, aucun justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’est communiqué. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la demande de la société CA CONSUMER FINANCE est justifiée à hauteur de 442,28 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE .

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 9,477%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Mme [I] [P], qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 avril 2024 formée par Mme [I] [P] recevable, et statuant à nouveau,

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°56842643508 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à Mme [I] [P] sont réunies ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit renouvelable n°56842643508,

CONDAMNE Mme [I] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 442,28 euros au titre du crédit renouvelable n°56842643508,

DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal,

CONDAMNE Mme [I] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

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