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TJ 75056, 16 mai 2025, RG 21/12656


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Date
16/05/2025
Numéro
21/12656
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
682cc944f81cc98b9e9e90c3

Texte de la décision

4,806 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 21/12656 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVD7X

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
28 Septembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Mai 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Sébastien MIARA de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #C0819

DEFENDERESSES

Mutuelle MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la Société METTALERIE DE L’ANGOUMOIS
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0754

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualité d’assureur de la Société ATELIER DU POINT DU JOUR
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03avril 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE

Par exploits du 28 septembre 2021 et 7 octobre 2021, la société Socotec construction a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Mutuelle de [Localité 8] assurances et la Mutuelle des architectes français.

Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Socotec construction forme les prétentions suivantes :
« Décerner acte à la société Socotec construction de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Mutuelle de [Localité 8] assurances et de la Mutuelle des architectes français.

Renvoyer les parties à leurs accords concernant la prise en charge des dépens de l’instance. ».

Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025,la société Mutuelle de [Localité 8] assurances demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la Mutuelle de [Localité 8] assurances de l’acceptation du désistement d’instance et d’action formé par la société SOCOTEC.
RENVOYER les parties à leurs accords en ce qui concerne la prise en charge des frais irrépétibles et dépens. »

L’incident a été fixé à plaider à l’audience d’incident du 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement d’instance et d’action :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Socotec construction forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par Mutuelle de [Localité 8] assurances selon conclusions du 23 janvier 2025 .

Il est rappelé qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’avait été présentée par aucun des défendeurs de sorte que le désistement a un effet extinctif immédiat.

En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.

II. Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.

Eu égard à l’accord des parties sur ce point, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Socotec construction à l’égard de a société Mutuelle de [Localité 8] assurances et la Mutuelle des architectes français ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Faite et rendue à [Localité 7] le 16 Mai 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Stéphanie VIAUD

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