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TJ 13055, 13 mars 2025, RG 24/05709


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Date
13/03/2025
Numéro
24/05709
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
682ccadef81cc98b9e9e976b

Texte de la décision

10,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 16 mai 2025
à Me BOUSQUET Fabien
Le 16 mai 2025
à Me LABI Fabrice
Le 16 mai 2025
au service expertises

N° RG 24/05709 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OK5

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. THOMASINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE

Cabinet LAUGIER-FINE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.D.C. [Adresse 3], dont le siège social est sis Syndic bénévole en exercice [B] [G] - [Adresse 5]

représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [B], pris en sa qualité de syndic bénévole, domicilié [Adresse 6]

représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé du 15 mai 2002, la société civile immobilière (SCI) Thomasine a donné à bail à Mme [L] [R] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], dans le premier arrondissement de Marseille.

Par actes de commissaire de justice des 27 et 29 mars, Mme [L] [N] [X] divorcée [R] [H] a fait assigner la SCI Thomasine et sa mandataire, la société Cabinet Laugier, devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé notamment aux fins de condamnation à la reloger et à effectuer des travaux de remise en état de son logement.

L’affaire a été examinée à l’audience du 3 octobre 2024.

La SCI Thomasine a sollicité une expertise judiciaire dans le cadre d’une note en délibéré.

Selon ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé a notamment ordonné une expertise judiciaire et a condamné la SCI Thomasine à lui payer la somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur les préjudices subis.

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la SCI Thomasine a fait assigner le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, M. [B] [G], et M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 2, 3 et 18 de la loi du 16 juillet 1965 aux fins de :

-condamnation du SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son endroit,
-condamnation solidaire de SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et de M. [B] [G], en qualité de syndic bénévole, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024.

A l’audience du 27 février 2025, les parties ont sollicité un renvoi aux fins de production de la décision relative à l’affaire principale.

A l’audience du 13 mars 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions n° 1, la SCI Thomasine et la SAS Cabinet Laugier-Fine sollicitent :

-la condamnation du SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, à relever et garantir la SCI Thomasine de toute condamnation susceptible d’intervenir à son endroit,
-la condamnation du SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, et de M. [B] [G], dont la responsabilité personnelle est recherchée, à relever et garantir la SCI Thomasine de la condamnation à la somme provisionnelle de 7.000 euros intervenue en application de l’ordonnance du 19 décembre 2024,
-de déclarer communes et opposables au SDC et à M. [B] [G] les opérations d’expertise en cours,
-la condamnation solidaire du SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et de M. [B] [G], en qualité de syndic bénévole, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que des travaux de rénovation entraînent des désordres dans le logement loué par Mme [L] [N] [X]. Elles soutiennent que ces désordres sont structurels. Elles ajoutent que des travaux de confortement de plancher sont exécutés entre l’appartement de la SCI Thomasine et celui de M. [B] [G], une partie commune étant affectée.
Sur la responsabilité personnelle du syndic, elle avance que les travaux votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2020 ne sont pas mis en œuvre.

Aux termes de leurs conclusions, le SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et M. [B] [G], pris en sa qualité de syndic bénévole, au visa des articles 2, 3, 18 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1719, 1720 et 1721 du code civil :

-demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
-concluent au débouté de la demande de relevé et garantie présentée par la SCI Thomasine,
-sollicitent la condamnation de la SCI Thomasine et de la société Cabinet Laugier-Fine au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ils indiquent que dans le cadre de l’affaire principale, le juge des contentieux de la protection refuse la jonction des deux procédures à l’audience du 3 octobre 2024.
Sur la demande de relevé et garantie, ils opposent des contestations sérieuses. Ils relèvent notamment que la locataire n’invoque qu’à titre très accessoire un désordre relatif au plancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la SAS Cabinet Laugier-Fine

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée (SAS) Cabinet Laugier-Fine, mandataire de la SCI Thomasine et partie à la procédure enregistrée sous le numéro RG 24-02165.

Sur l’extension de l’expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Par ailleurs, aux termes des articles 66, 325 et 331 du même code, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Le tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'occurrence, une expertise a déjà été ordonnée par ordonnance du 19 décembre 2024 à la demande de la SCI Thomasine et de sa mandataire pour déterminer les causes des désordres constatés par la locataire dans leur logement et vérifier si ce dernier satisfait aux normes de décence.

Ainsi, les demanderesses justifient d’un motif légitime, en ce sens qu’il établit l’existence d’un litige potentiel avec les défendeurs et qu’elles ont besoin, à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui leur font défaut.

Les défendeurs ne s’opposent pas à une participation à ces opérations d’expertise, si bien qu’il convient de faire droit à la demande.

Sur l’appel en garantie du SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et de M. [B] [G]

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en ce qu’elle relève d’un examen au fond de l’affaire à l’issue des opérations d’expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires

La SCI Thomasine sera condamnée aux dépens.

Elle sera en outre condamnée à payer à SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et à M. [B] [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référés, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS Cabinet Laugier-Fine ;

ORDONNE l'extension de l'expertise ordonnée par ordonnance du 19 décembre 2024 au SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et à M. [B] [G], en qualité de syndic ;
RAPPELLE qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’appel en garantie du SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et de son syndic, M. [B] [G] ;

DÉBOUTE la SCI Thomasine et la SAS Cabinet Laugier-Fine du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SCI Thomasine aux dépens ;

CONDAMNE la SCI Thomasine à payer à SDC de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et à M. [B] [G] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

La greffière La Présidente,

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