TJ 13055, 13 mars 2025, RG 25/00332
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 16 mai 2025
à Me GHEZ Jérémie
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/00332 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55KN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENMAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [D]
né le 30 Septembre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) ENMAX a fait signifier à M. [M] [D] par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1.595,40 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la SARL ENMAX a fait assigner M. [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- refuser d’accorder tout délais de grâce à la partie requise ; et ce, en considération de son attitude irrespectueuse de ses obligations contractuelles ;
- condamner à titre provisionnel M. [M] [D] à lui payer les loyers et charges impayés au 05 décembre 2024, soit la somme de 2.062,08 euros avec intérêts légaux à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieu, avec remise des clés, d'un montant mensuel égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse),
- condamner M. [M] [D] à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ENMAX expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 22 octobre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
A l’audience du 13 mars 2025, la SARL ENMAX, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 2762,10 euros, selon décompte en date du 10 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Bien qu’assigné à étude, M. [M] [D] ne comparait pas et n'est pas représenté.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier à l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Si l’article 217 de la loi [Localité 3] du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance avant le 24 mai 2020 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser l’usage du numérique dans l’établissement des baux, il n’en a pas fait usage de sorte que le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail.
En l'espèce, la requérante verse au débat un exemplaire d’un contrat de bail daté du 11 août 2022 portant mention des signatures électroniques horodatées des parties. Elle ne justifie ni d’une attestation de conformité ni du fichier de preuve.
En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité de la signature électronique, la SARL ENMAX est défaillante dans la preuve du contrat de bail.
Elle sera par conséquent déboutée de l'ensemble de leurs demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
DÉBOUTE la SARL ENMAX de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ENMAX aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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