TJ 62041, 19 mai 2025, RG 23/00626
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Greffe : [Adresse 4]
[Adresse 4]
N° RG 23/00626 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ7U
Expédié aux parties le :
1 ccc à Me Legros 1 ccc à Mme [Z] 1 ccc à CPAM 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Madame [C] [E] épouse [Z]demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [Y], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [E] épouse [Z], née le 27 mars 1967, a exercé la profession d’assistante de vie dans un foyer pour personnes âgées, à temps plein à compter de l’année 2009, puis à temps partiel à compter de l’année 2017.
Le 08 février 2019, elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, la date de première constatation médicale de la pathologie ayant été fixée au 24 avril 2018.
À réception de son dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin conseil, et celui- ci ayant estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévue par le tableau n°57 A des maladies professionnelles n’était pas respectée, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après le CRRMP) de la région [Localité 6] a été saisi pour avis.
Au cours de sa séance du 24 septembre 2019, le comité n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [E] épouse [Z].
Par décision du 26 septembre 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles comme étant d’origine professionnelle.
Madame [E] épouse [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM par courrier du 05 novembre 2019, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 27 décembre 2019.
Par requête réceptionnée le 24 février 2020 au greffe de la juridiction, Madame [E] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par jugement du 28 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle après dépôt de conclusions par la partie demanderesse.
Par conclusions réceptionnées le 19 juillet 2023 au greffe du tribunal, Madame [E] épouse [Z] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement du 30 août 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] aux fins de dire si la maladie déclarée par Madame [C] [Z], à savoir une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », est directement causée par le travail habituel de la victime.
Lors de sa séance du 28 novembre 2024, le comité désigné a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 mars 2025.
Madame [C] [E] épouse [Z] s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
dire et juger infondé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de la maladie déclarée par elle selon déclaration datée du 08 février 2019 ;
dire et juger que le lien direct entre la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche » et l’exposition professionnelle est établi ;constater la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche » ;
constater la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion « algodystrophie » ;
condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
Madame [E] épouse [Z] fait valoir que les tâches qui lui ont été attribuées consistent en des gestes répétitifs et des postures contraignantes effectuées selon le décompte d’heures produit en la cause, et qui peuvent justifier sa pathologie.
Elle ajoute que plusieurs collègues témoignent par ailleurs des conditions matérielles dans lesquelles elle exerce ses missions de soins à la personne.
Enfin, Madame [E] épouse [Z] affirme que son médecin traitant confirme les sollicitations répétitives de son bras gauche dans le cadre de son activité professionnelle.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] demande au tribunal de bien vouloir entériner l’avis du CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [E] épouse [Z], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D.461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il n’en reste pas moins que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, à titre liminaire, il sera précisé que le présent tribunal n’a pas été saisi pour statuer sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion « algodystrophie », mais uniquement sur celui de la pathologie déclarée « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », de sorte que seul le caractère professionnel de cette dernière pathologie sera tranché.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [E] épouse [Z] a été instruite selon le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, qui prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
l’objectivation de la pathologie, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois ;
le respect de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Lors de sa séance du 24 septembre 2019, le CRRMP de la régions [Localité 6] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Madame [E] épouse [Z] au motif qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de la requérante, en retenant « l’absence d’hyper sollicitation de l’épaule gauche lors de l’activité habituelle de l’intéressé réalisée à temps partiel ».
Le CRRMP de la région [Localité 5], saisi suivant jugement en date du 30 août 2024 en suite des contestations élevées par Madame [E] épouse [Z], a quant à lui rendu l’avis suivant : « L’assurée travaille dans un foyer pour personne âgée en tant qu’assistante de vie depuis 2009 et à temps partiel depuis 2017, 13 heures par semaine.
Bien qu’il existe des contraintes pour l’épaule lors des transferts et de la toilette, la durée de l’exposition est bien trop courte pour expliquer la pathologie déclarée.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’activité déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Le CRRMP de la région [Localité 5] a donc rendu un second avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [E] épouse [Z], estimant qu’il n’était pas établi que ladite maladie était directement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Sur ce point, Madame [E] épouse [Z] maintient ses affirmations relatives à la réalisation de tâches liées à la survenance de sa pathologie, en versant notamment aux débats un décompte des heures de travail effectuées.
Or, si le tribunal ne remet pas en cause la sollicitation effective de l’épaule gauche de la requérante au regard des activités qui lui incombaient en sa qualité d’assistante de vie dans un foyer de personnes âgées, il ne peut toutefois occulter le fait qu’à compter de 2017, le temps de travail hebdomadaire de celle- ci était de 13 heures en moyenne, soit 52 heures mensuelles, et 624 heures annuelles.
D’ailleurs, dans ses écritures, Madame [E] épouse [Z] indique que sur l’année 2017, elle a travaillé un total de 657 heures, et uniquement 467 heures sur l’année 2018, tandis que sur les années 2009 à 2016, elle avait travaillé 423 heures au minimum, et 1 072 heures au maximum.
Ainsi, et comme l’ont retenu les deux CRRMP, le temps de travail effectué par Madame [E] épouse [Z] ne l’a que trop peu exposée au risque, ladite exposition étant en effet, au regard du temps de travail susmentionné, d’environ 1 heure par jour au minimum et 3 heures par jour au maximum entre 2009 et 2016, de 2 heures par jour environ en 2017, et de 1 heure par jour environ en 2018.
Par ailleurs, Madame [E] épouse [Z] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et son travail habituel.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 08 février 2019 par Madame [C] [E] épouse [Z] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Madame [H] [E] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
INDIQUE aux parties que le délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision. L’appel doit être adressé à la Cour d’Appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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