TJ 13055, 13 mai 2025, RG 24/04798
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 février prorogé au 13 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mai 2025 à Me Hubert ROUSSEL ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 24/04798 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IW7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K] [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (CAP VERT), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
La SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [Z] [K] [R] [W] :
une autorisation de découvert de 1.500 euros sur un compte courant n°00081838501, selon convention signée le 22 septembre 2021 ; Un crédit renouvelable d’un montant maximum de 10.000 euros selon offre signée le 30 avril 2016. Se prévalant d’un solde débiteur non régularisé sur le compte bancaire et d’échéances impayées pour le crédit renouvelable, la SA LYONNAISE DE BANQUE a procédé à la résiliation des contrats par courrier du 28 mars 2024.
Par assignation du 15 juillet 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a attrait Monsieur [Z] [K] [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
1.472,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant 1.538,42 euros au titre de l’utilisation 05 rattachée au crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % depuis le 28 mars 2024 4.610,98 euros au titre de l’utilisation 06 rattachée au crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % depuis le 28 mars 2024 2.761,09 euros au titre de l’utilisation 07 rattachée au crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % depuis le 28 mars 2024 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et les frais d’exécution forcée.L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et plaidée.
Représentée par son avocat, la SA LYONNAISE DE BANQUE a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Z] [K] [R] [W] n’a pas comparu et personne pour lui. Le courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressé par le commissaire de justice instrumentaire est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Le délibéré a été fixé au 26 février 2025, prorogé au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu’“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [Z] [K] [R] [W] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu l'article L 312-93.
Il résulte de l’historique des mouvements que le montant de découvert autorisé n’a pas été dépassé et que les incidents de paiement non régularisés pour les utilisations spéciales du crédit renouvelable datent du 5 juillet 2023.
L’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE, introduite par assignation du 15 juillet 2024 est par conséquent recevable en l’absence de forclusion.
Sur la demande en paiement
La SA LYONNAISE DE BANQUE produit les conventions de compte et de découvert autorisé, l’offre de crédit renouvelable, signées par Monsieur [Z] [K] [R] [W] avec un fichier de preuve de la signature électronique et la certification du PSCE s’agissant de la convention de découvert. La preuve de la conclusion de ces contrats est corroborée par les pièces de solvabilité et de domiciliation versées au dossier, outre les versements effectués par l’emprunteur jusqu’aux incidents de paiement.
Les contrats de découvert autorisé et de crédit renouvelable comportent une clause de déchéance du terme.
Le 2 janvier 2024, suivant courrier recommandé avec avis de réception, pli avisé et non réclamé, Monsieur [Z] [K] [R] [W] a été mis en demeure de payer le solde débiteur du compte courant à hauteur de 1.435,37 euros, et les mensualités impayées des utilisations 05, 06 et 07 du crédit renouvelable d’un montant de 839,55 euros, 757,32 euros et 936,27 euros, ce avant le 2 février 2024, sous peine de déchéance du terme du crédit.
En l'absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu'il en ressort des historiques des comptes, la SA LYONNAISE DE BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme des trois contrats par courrier recommandé du 28 mars 2024.
Néanmoins, conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce Code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Sur le découvert bancaire
L’article L.312-16 impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
Il résulte de ces dispositions que pour autoriser un découvert (qui ne peut excéder trois mois), le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, cette consultation constituant un élément d’appréciation de la solvabilité de la personne.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas de la consultation du FICP lors de la conclusion de la convention de découvert en septembre 2021. Il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut réclamer que le capital restant dû et non les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
En l’espèce, la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE s’élève donc à la somme de 1.111,76 euros, solde débiteur expurgé des intérêts.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] [W] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les utilisations du crédit renouvelable
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN signée, datée et / ou paraphée par l’emprunteur, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066)
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- tous les ans avant de proposer la reconduction (L. 311-16/L. 312-75).
En l’espèce, la banque fournit une fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée. Toutefois, en l'absence de signature, de date et de paraphe de l’emprunteur, l'effectivité de la remise de ces documents n'est pas vérifiable.
En outre, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie d’une consultation du FICP pour les années 2017, 2018, 2021 et 2022.
Le principe du contradictoire a été respecté lors de l'audience, le président de cette audience ayant interrogé la demanderesse sur ces points, laquelle a dit s’en rapporter à bon droit.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts conventionnels.
En outre, au regard des taux d’intérêt contractuels fixés, et afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
La SA LYONNAISE DE BANQUE, déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux, ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, duquel il convient de déduire les remboursements effectués par l’emprunteur.
En conséquence, la créance de la banque s’élève à :
pour l’utilisation n°05 : 704,97 euros pour l’utilisation n°06 : 3.578,70 euros pour l’utilisation n°07 : 2.365,36 euros Monsieur [R] [W] sera condamné à payer l’ensemble de ces sommes à la SA LYONNAISE DE BANQUE pour solde du crédit renouvelable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [W], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches engagées par la banque, il devra lui payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre des frais d’exécution forcée, prématurée et hypothétique, sera rejetée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable ; CONSTATE que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas avoir consulté le FICP avant d’octroyer un découvert autorisé à Monsieur [Z] [K] [R] [W] le 22 septembre 2021 ; CONSTATE que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas de la remise effective d’un FIPEN à l’emprunteur, ni de la consultation annuelle du FICP pour le crédit renouvelable conclu le 30 avril 2016 ; PRONONCE en conséquence la déchéance du droit de la SA LYONNAISE DE BANQUE aux intérêts conventionnels ; ÉCARTE le taux légal et la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier pour le crédit renouvelable ; CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [R] [W] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes : 1.111,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°00081838501, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision 704,97 euros au titre de l’utilisation 05 rattachée au crédit renouvelable, sans intérêts 3.578,70 euros au titre de l’utilisation 05 rattachée au crédit renouvelable, sans intérêts 2.365,36 euros au titre de l’utilisation 05 rattachée au crédit renouvelable, sans intérêtsCONDAMNE Monsieur [Z] [K] [R] [W] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [R] [W] aux dépens de l’instance; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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