TJ 13055, 29 avr. 2025, RG 24/01398
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/01398 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WNZ
Date du Recours : 14 mars 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 21/02/2024 SIGNIFIEE LE26/02/2024 D’UN MONTANT DE 277 EUROS (3EME TRIMESTRE 2023)
MISE EN DEMEURE N°0065123567 DU 26/10/2023
N° COTISANT : 937000002003940418
Code recours : 88B
N°minute: 25/01915
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 21 février 2024 une contrainte n°65123567 d’un montant de 277 € à l’encontre de [J] [S], signifiée le 26 février 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mars 2024, [J] [S] par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R.142-10-2 et R.142-10-5 du même code, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Et selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée le 26 février 2024, de sorte que le délai pour former opposition expirait le 12 mars 2024.
Par conséquent, la requête expédiée le 14 mars 2024 doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 14 mars 2024 par [J] [S] à l’encontre de la contrainte n°65123567 du 21 février 2024 décernée par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 26 février 2024 ; DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 29 Avril 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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