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TJ 35238, 20 mai 2025, RG 23/03511


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Date
20/05/2025
Numéro
23/03511
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
682ccb8ff81cc98b9e9e9b58

Texte de la décision

31,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

20 Mai 2025

2ème Chambre civile
64B

N° RG 23/03511 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KIOH

AFFAIRE :

[J] [V]

C/

SA PACIFICA,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 25 Mars 2025

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

SA PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, assignée à personne morale le 14/04/23

Exposé du litige

Le 3 janvier 2014, monsieur [V] a souscrit un contrat "garantie des accidents de la vie". formule Famille, garantissant les préjudices résultant d'événements accidentels et qui surviennent dans la vie privée de l'assuré.

Les conditions générales souscrites prévoyaient la garantie des préjudices suivants en cas de blessure :
- Pertes de gains professionnels actuels
- Pertes de gains professionnels futurs
- Assistance par tierce personne
- Frais de logement adapté
- Frais de véhicule adapté
- Déficit fonctionnel permanent
- Souffrances endurées
- Préjudice esthétique permanent
- Préjudice d'agrément.

Le plafond de garantie est fixé à 2 millions d'euros.

Le 12 mars 2022, alors qu'il était en vacances à [Localité 7], [J] [V] a été victime d'un accident de snowboard lui occasionnant une fracture de la clavicule gauche avec déplacement. Le compte rendu de consultation a relevé : " fracture de la clavicule gauche au niveau du quart externe déplacée avec probable incarcération musculaire, nécessitant une prise en charge chirurgicale ".

L'opération chirurgicale a eu lieu le 26 mars suivant. Monsieur [V] a pu regagner son domicile le 28 mars, le bras immobilisé par une attelle. Il a ensuite bénéficié de séances de kinésithérapie et de soins. Il a pu reprendre le travail le 4 juillet, dans les conditions antérieures.

Des discussions ont été entreprises et une expertise amiable diligentée, sur la base de laquelle des propositions ont été formulées par l'assureur le 26 décembre 2022 et le 16 février 2023.

Par acte d'huissier du 22 mars 2023, [J] [V] a assigné PACIFICA et la CPAM en indemnisation de son préjudice, devant le tribunal judiciaire de céans.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 16 juillet 2024 par voie électronique, [J] [V] demande au tribunal de :

- Dire et juger que Monsieur [V] a le droit de solliciter l'indemnisation de ses
préjudices sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil.

- Le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions.

- Chiffrer les indemnités comme suit :

• 57 784.08 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
• 1 739.11 € au titre de la tierce personne.
• 8 000 € au titre des souffrances endurées.
• 5 000 € au titre du dommage esthétique.

- Condamner l'assureur à la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à la loyauté des dispositions contractuelles.

- Ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 22 mars 2023.

- Allouer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Retenir l'exécution de plein droit de la décision.

- Condamner l'assureur PACIFICA aux entiers dépens.

- Rendre le jugement opposable à la CPAM d'Ille et Vilaine.

- Mentionner dans le jugement, qu'en cas d'exécution de la décision par l'intermédiaire d'un huissier, les honoraires de ce dernier seront supportés par l'assureur, en sus des sommes accordées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 17 septembre 2024 par la voie électronique, la SA PACIFICA demande au tribunal de :

Juger que monsieur [V] ne pourra prétendre qu'à la somme de 19 554 €.

Le débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

Dire que chaque partie conservera ses dépens.

***

Par décision du 27 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 25 mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Motifs

A titre liminaire, il convient de constater qu'en vertu des dispositions du contrat " garantie des accidents de la vie " signé le 3 janvier 2014, monsieur [V] est fondé à solliciter indemnisation du préjudice résultant de l'accident de ski dont il a été victime le 12 mars 2022, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

C'est à raison que la SA PACIFICA rappelle, néanmoins, que seuls les préjudices limitativement énumérés au contrat auront vocation à être pris en charge, le contrat tenant lieu de loi aux parties, suivant l'article 1134 du code civil.

En ce qui concerne le taux d'actualisation, alors que monsieur [V] sollicite l'application d'un taux à -1 en raison des "paramètres démographiques et économiques les plus récents", il y a lieu de retenir que pour l'ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d'actualisation à 0, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, plus adapté à la situation d'espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.

I- Sur les demandes indemnitaires

A- Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la "réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours".

Il s'agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence, qu'elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu'elle conserve.

Monsieur [V] rappelle que ce préjudice recouvre trois composantes : l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, soit la “réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo - physiologique médicalement constatable”, les douleurs endurées après consolidation et les troubles dans les conditions de l'existence.

Il prétend qu'en l'espèce, l'expert n'a pris en compte que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, à défaut des deux autres composantes. Il cite le Concours Médical sur lequel s'appuient les experts, qui exclut selon lui les autres composantes : "l'incapacité mesurée à l'aide d'un taux est une incapacité fonctionnelle", "le déficit fonctionnel est le même pour les victimes présentant les mêmes lésions", "l'évaluation doit s'abstraire des répercussions psycho-sociales".

Il explique que l'expert a retenu un taux de 8% en raison de la raideur du membre supérieur gauche, avec instabilité acromio claviculaire et qu'il n'a donc pas tenu compte des douleurs post consolidation et des troubles dans les conditions de l'existence, ce qu'il déplore.

S'agissant du calcul, monsieur [V] sollicite l'application de la jurisprudence récente de la Cour d'appel de Rennes qui consiste à indemniser le préjudice sur une base journalière. Il précise que la Cour d'appel de Caen fait également application de cette méthode.

Afin de tenir compte des deux composantes ignorées ou alléguées comme telles, il propose de fixer l'indemnisation journalière à la somme de 3,20 €, correspondant, suivant ses calculs à 1,20 € pour l'atteinte fonctionnelle et les troubles dans les conditions d'existence et 2 € pour les souffrances permanentes.

Sur cette base, il demande une indemnisation viagère et effectue le calcul suivant :
- Arrérages échus : 908 jours x 3.20 € = 2.905,60 €
- Arrérages à échoir : 3,20 x 365 jours x 46,985 = 54.878,48 €
Total = 57.784,08 €.

En réponse, la SA PACIFICA rétorque que l'expert a fixé le taux à 8% en considération de la "raideur du membre supérieur gauche avec instabilité acromio claviculaire".

Sur le fondement de deux arrêts de la Cour d'appel de Paris et de la Cour d'appel d'Aix en Provence, elle explique que l'indemnisation doit être fixée à 11.200 €, suivant une valeur du point fixée à 1.400 € et conformément à la jurisprudence rendue habituellement en pareille matière.

Elle déplore que monsieur [V] ait attendu le 15 juillet 2024 pour faire évoluer ses réclamations, de 14.400 € à 57.784,08 €.

Elle sollicite le rejet de la nouvelle méthode dont il est sollicité l'application, fondée sur une indemnisation journalière et qui serait, selon ses dires, "doctrinale". Elle ajoute que les Conditions Générales du contrat excluent toute autre indemnisation que celle visant à réparer le déficit physiologique et donc ne permettent pas d'indemniser les douleurs permanentes et troubles dans les conditions de l'existence. Ainsi, elle rappelle que selon les termes du contrat, les préjudices donnant lieu à indemnisation sont : "au titre du déficit fonctionnel permanent, la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l'état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médialement constatée et évaluée entre 0 et 100 %".

Seule l'atteinte fonctionnelle est alors indemnisée, selon elle.

Par ailleurs, elle considère que contrairement aux affirmations du requérant, la méthode proposée de valorisation journalière n'est pas avalisée en jurisprudence, citant notamment plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Caen, qui rappellent que le préjudice doit être apprécié in concreto, qu'il s'agit d'indemniser un préjudice extrapatrimonial et non patrimonial, de sorte que la capitalisation pose question, que la méthode proposée n'est ni plus juste ni plus précise que la valorisation du point. Elle note également que la Cour d'appel de Paris a maintenu sa méthode de calcul fondée sur la valorisation du point.

En l'espèce, le préjudice étant établi par l'expertise notamment, le tribunal entend faire application de la méthode proposée par le demandeur. S'agissant précisément de la méthode de calcul, il est à retenir que l'évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d'une indemnisation journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.

L'application d'un barème inéquitable selon le sexe et l'âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu'il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la victime va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose le demandeur, d'indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l'utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.

Si PACIFICA conteste la pertinence de la comparaison et s'il est exact que les composantes diffèrent par certains aspects, pour autant, il ne faut pas oublier que là où il existe un déficit fonctionnel permanent, a nécessairement existé un déficit fonctionnel temporaire, l'un ne pouvant être totalement détaché de l'autre. Le préjudice temporaire tâche de réparer les atteintes physiologiques et la gêne qui en découle dans la vie courante avant consolidation, tandis que le préjudice définitif tâche de compenser la réduction définitive du potentiel physique ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique. La perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire, là où la perte de la qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence, qu'elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Ainsi, au contraire de ce qu'affirme le défendeur, les deux préjudices, pour varier dans leurs composantes, restent intrinsèquement liés.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l'appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, que la méthode classique n'a aucune valeur normative et que la méthodologie nouvelle proposée n'est pas exclue par la Cour de cassation en l'état.

En l'espèce, il y a lieu de constater que, comme le souligne la défenderesse, le contrat ne prévoit pas, au titre du déficit fonctionnel permanent, la prise en charge des troubles dans les conditions de l'existence et les douleurs permanentes post-consolidation. (Pièce N°2 Conditions générales, dispositions applicables à l'ensemble des assurés y compris les enfants - Préjudices indemnisés).

Dans ces conditions, il n'y pas lieu de fixer à 3,20 € le taux journalier puisque le contrat ne prévoit ni les troubles dans les conditions de l'existence, ni les douleurs permanentes post-consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent indemnisable.

Au regard du pourcentage de déficit fixé par l'expert, de l'âge de [J] [V] à la liquidation et sur la base d'une indemnisation journalière à hauteur de 23 €, se fondant par ailleurs sur le taux de 0 de la Gazette du Palais 2022, plus favorable à la réparation intégrale du préjudice au regard de la conjoncture actuelle, le calcul sera le suivant :

- Arrérages échus entre le 2 septembre 2022 et le 20 mai 2025 : 992 jours x 2,30 € = 2 281,60 €
- Arrérages à échoir à compter du jugement : 2,30 x 365 x 37,591 =31.557,64 €
TOTAL = 33.839,24 €

L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à 33.839,24 €.

B- Assistance par tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s'agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d'autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.

L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires.

Monsieur [V] rappelle qu'un besoin d'aide humaine a été établi à hauteur de 1h par jour pendant deux mois, soit 61 heures, suivant l'expertise du docteur [E].

Il explique, s'agissant de la tarification horaire, que l'indemnisation, accordée sur la base du besoin et non de la dépense, ne saurait être réduite en cas d'aide familiale.

Il ajoute que la tarification horaire a augmenté récemment, se fondant notamment sur le rapport de la Caisse Nationale de solidarité pour l'autonomie et de la Direction générale de la cohésion sociale, qui établirait que le coût horaire moyen serait de 24,24 €. Il évoque également la grille tarifaire des assureurs, qui retient des taux horaires entre 26,55 et 50 €. Il souligne que la tarification horaire des associations regroupées au sein de l'Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux domiciles était fixée à 28,51 € en 2021. Il assure enfin que la jurisprudence habituelle en la matière accorde au moins 24 € de l'heure.

Au regard de ces éléments, [J] [V] sollicite que le coût horaire de la tierce personne soit fixé à 28,51 €, et l'indemnisation à la somme de 1.739,11€.
 
En réplique, la SA PACIFICA se dit en désaccord non sur le nombre d'heures mais sur le coût horaire. Elle rappelle qu'il n'est pas contesté que l'aide a été apportée par des proches, et qu'il s'agissait d'une aide non spécialisée. Elle explique que le juge peut retenir un montant plus faible lorsque l'aide n'est pas spécifique et que la personne n'a pas eu recours à des professionnels. Elle produit plusieurs arrêts à l'appui de sa demande, expliquant que dans des cas où les tableaux séquellaires étaient bien plus pessimistes que celui de monsieur [V], les juridictions ont fixé le coût horaire d'une aide non spécialisée à 18 € pour une aide active (DFP à 90%).

Ainsi, en considération de la nature de l'assistance, non spécialisée, sans particularité, ni technicité, telle que décrite par l'expert, du nombre d'heure et des séquelles, elle sollicite qu'un taux horaire de 14 € soit appliqué et propose la somme de 854 € en réparation.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le nombre d'heures, soit 61. Le besoin est caractérisé par l'expert et non contesté, monsieur [V] ayant dû subir l'immobilisation de son bras gauche pendant plusieurs semaines.

En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s'agit d'évaluer le taux en fonction du besoin d'aide, en quantité mais également en "nature". Ainsi, le taux sera supérieur si l'aide apportée est spécifique au regard des besoins.

Par ailleurs, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit implique certes que l'indemnisation ne soit pas réduite en cas d'aide familiale, toutefois, le coût horaire ne saurait être augmenté sans preuve du recours à des professionnels, sauf à indemniser la victime des charges patronales alors même qu'elle ne les a pas payées, ce qui reviendrait à un enrichissement sans cause et à la violation du principe de réparation intégrale ci-dessus évoqué.

En l'espèce, ni l'expert, ni la victime elle-même ne revendiquent une spécificité particulière de l'aide apportée. Le demandeur ne revendique d'ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire et de fixer l'évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de 976 € (61h x 16 €).

C- Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.

Monsieur [V] sollicite réparation des souffrances endurées à hauteur de 8.000 €. Il rappelle que les souffrances ont été cotées à 3/7 par l'expert. Il rappelle les blessures initiales, les interventions chirurgicales, les douleurs résiduelles, le retentissement psychologique. Il ajoute avoir subi une longue prise en charge rééducative.

La SA PACIFICA rétorque que l'allocation d'une somme de 6.000 € suffit à réparer le dommage.

En l'espèce, l'expert a retenu des souffrances endurées évaluées à 3/7 en raison "du traumatisme initial, de l'immobilisation, des soins de kinésithérapie, des douleurs résiduelles et du mauvais vécu des faits accidentels, de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse".

Le référentiel [O] prévoit une indemnisation entre 4.000 et 8.000 € pour un préjudice "modéré" fixé à 3/7.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la SA PACIFICA à verser la somme de 6.000 € à monsieur [V] au titre des souffrances endurées.

D- Préjudice esthétique permanent

La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l'âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.

[J] [V] rappelle que le préjudice a été coté à 1,5/7, tenant compte de la proéminence acromio claviculaire et de la cicatrice opératoire de 9 cm. Il estime que son apparence physique a été significativement modifiée et réclame alors la somme de 5.000 €.

En réplique, la SA PACIFICA propose 1.500 €, estimant que la demande est sans commune mesure avec la cotation retenue et avec la localisation de la cicatrice et de la proéminence.

En l'espèce, l'expert note : "le dommage esthétique permanent est évalué à 1,5/7 et n'est pas susceptible d'évoluer après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse".
Le référentiel [O] préconise une indemnisation jusqu'à 2.000 € pour un préjudice coté à 1/7. Dans ces conditions, l'indemnisation proposée par l'assureur est cohérente au regard de l'âge de monsieur [V], de la localisation de la cicatrice et de l'altération relative de l'apparence physique de la victime.

La SA PACIFICA sera condamnée à verser à monsieur [V] la somme de 1.500 € en réparation du préjudice esthétique.

II- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à la loyauté des dispositions contractuelles

L'article 1104 du code civil dispose que : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public".

L'article 1231-1 du code civil prévoit que : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure".

Monsieur [V] soutient que la SA PACIFICA s'est rendue coupable d'un manquement grave au contrat souscrit, dont l'objet était d'indemniser les préjudices de droit commun, en formulant des offres particulièrement insuffisantes. Il souligne d'ailleurs que le différentiel entre la première offre et la deuxième est de 60 %, ce qui suffit à démontrer à quel point la première proposition était largement insuffisante.

Il rappelle que pourtant, ses demandes étaient fondées sur les conclusions de l'expert de l'assureur et sur la jurisprudence la plus récente.

Il soutient alors que la minoration excessive des propositions indemnitaires caractérise formellement l'absence de volonté de l'assureur d'indemniser correctement les préjudices subis, et ce au mépris des dispositions contractuelles. Au regard de ce qu'il qualifie de manque de loyauté, il sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

La SA PACIFICA rétorque que monsieur [V] ne démontre aucunement un abus qui justifierait sa condamnation à verser des dommages et intérêts. Elle indique qu'alors qu'elle avait considérablement augmenté sa proposition indemnitaire, elle n'a eu pour retour que l'assignation devant le tribunal judiciaire, monsieur [V] faisant l'économie de lui répondre sur cette deuxième offre et fermant la porte à toute possibilité de négociation et de transaction.

Elle soutient qu'elle a respecté ses obligations, à la fois en mandatant un expert, puis en lui adressant une proposition d'indemnisation avec un poste "pour mémoire" s'agissant des pertes de gains professionnels dont elle assure qu'elle n'a appris qu'en recevant l'assignation qu'elles n'existaient pas. Elle ajoute avoir continué à respecter ses obligations contractuelles en formulant une deuxième proposition, majorée, le 16 février 2023. Elle indique alors n'avoir commis aucun manquement à ses obligations.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA PACIFICA a formulé une offre le 26 décembre 2022, à hauteur de 13.820 €, puis une deuxième offre le 16 février 2023, à hauteur de 17.554 € (pièces 3 et 5 défenderesse). Dans ses dernières conclusions, elle offre de fixer le préjudice à 19.554 €.

Au regard de ces éléments, il est à considérer que si une opposition manifeste subsiste entre les parties sur la méthode de calcul du déficit fonctionnel permanent, une offre a malgré tout été formulée pour tous les postes indemnisables au regard des conditions du contrat. Il en résulte que monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d'un manquement aux obligations du contrat, pas plus qu'il ne démontre la déloyauté dont il accuse la SA PACIFICA.

Au surplus, il y a lieu de considérer que si le tribunal avait appliqué l'autre méthode de calcul du déficit fonctionnel permanent - toujours en vigueur devant nombre de juridictions - le montant total alloué n'aurait été que légèrement supérieur au total de 19.554 € proposé in fine par l'assureur, de sorte que l'offre ne saurait être qualifiée d'excessivement minorée.

Pour ces raisons, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

III- Sur les demandes accessoires

A- Sur la capitalisation

L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise".

Monsieur [V] sollicite la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l'article 1343-2 du code civil. Or, la capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).

Il y a lieu de faire droit à la demande.

B- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que monsieur [V] a assigné la SA PACIFICA en réparation de son préjudice un mois après avoir reçu la dernière offre, qui ne peut, comme démontré supra, être considérée comme insuffisante. Le fait de porter l'affaire en justice sans même répondre à la dernière proposition indemnitaire dévoile la volonté du requérant d'agir directement en justice et par là-même vient remettre en question son souhait de trouver une solution amiable et "d'éviter d'avoir recours à une procédure judiciaire".

Il y a lieu, au contraire, de considérer que [J] [V] n'a jamais eu l'intention de trouver une solution amiable avant d'envisager la judiciarisation du litige, et ce d'autant plus que, dès les premiers échanges (avant assignation), il réclamait déjà une indemnité au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le partage des dépens.

C- Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État".

[J] [V] demande la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Il indique qu'il aurait préféré éviter d'avoir recours à une procédure judiciaire. Il accuse l'assureur d'un manque de diligence et de n'avoir pas cherché à l'indemniser suivant le droit commun comme prévu par les dispositions contractuelles.

En réponse, la SA PACIFICA rappelle qu'elle n'a jamais eu de retour s'agissant de sa deuxième offre et qu'elle n'a compris le refus de monsieur [V] qu'à la réception de l'assignation. Elle fait valoir qu'une discussion amiable aurait pu s'engager si le requérant n'avait pas mis fin aux échanges en l'assignant devant le tribunal. Elle ajoute que dès la première réclamation, monsieur [V] sollicitait une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui laissait poindre une volonté de saisir la justice et non de trouver une solution amiable.

En l'espèce, compte tenu du partage des dépens, l'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700.

D- Sur l'exécution provisoire

Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Par ces motifs

FIXE ainsi qu'il suit le préjudice indemnisable de [J] [V], conséquence de l'accident du 12 mars 2022, suivant le contrat " garantie accident de la vie " signé le 3 janvier 2014 :
- Déficit fonctionnel permanent : 33.839,24 €
- Assistance par tierce personne : 976 €
- Souffrances endurées : 6.000 €
- Préjudice esthétique permanent : 1.500 €

CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à [J] [V] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
- Déficit fonctionnel permanent : 33.839,24 €
- Assistance par tierce personne : 976 €
- Souffrances endurées : 6.000 €
- Préjudice esthétique permanent : 1.500 €

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu'ils soient dus sur une année entière ;

DEBOUTE [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens ;

DEBOUTE [J] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL

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