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TJ 35238, 20 mai 2025, RG 23/05209


Vérifier : TJ 35238, 20 mai 2025, RG 23/05209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
23/05209
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
682ccb8ff81cc98b9e9e9b66

Texte de la décision

30,013 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

20 Mai 2025

2ème Chambre civile
60A

N° RG 23/05209 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KOH4

AFFAIRE :

[R] [F],
[P] [F],

C/

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,$ S.A. MMA IARD, CPAM D’ILLE ET VILAINE,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 25 Mars 2025

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [F], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs [T] [F] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10], [I] [F] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 11] et [A] [F] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Madame [P] [F], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs [T] [F] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10], [I] [F] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 11] et [A] [F] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au dit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

S.A. MMA IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante, assignée à personne morale le 13/07/23

Exposé du litige

Le 17 novembre 2018, monsieur et madame [F] et leurs enfants ont subi un accident de la circulation, leur véhicule, conduit par monsieur [F], entrant en collision avec celui de monsieur [S], assuré auprès de la société MAAF Assurances.

Si aucun blessé grave n’était à déplorer le jour de l’accident, des douleurs lombaires persistantes ont conduit madame [O] épouse [F] à consulter son médecin traitant dans les deux jours qui ont suivi.

Elle a été placée en arrêt de travail du 19 au 23 novembre 2018, puis jusqu’au 30 novembre 2018. Elle a bénéficié de soins de kinésithérapie.

Le 13 février 2019, le docteur [G], rhumatologue, a relevé une « très franche discopathie L5-S1 ». Le 27 mai suivant, il a prescrit une adaptation du poste de travail pour une durée de 4 mois.

Le 27 juin 2019, le docteur [N], médecin du travail, a préconisé un aménagement du poste de travail.

Une expertise médicale amiable a eu lieu, réalisée par le docteur [U], qui a fixé la date de consolidation au 12 septembre 2019. Les échanges intervenus ensuite n’ont pas permis un accord entre les parties sur l’indemnisation.

C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier des 5 et 11 juin 2020 et du 23 juillet 2023, les consorts [F] ont assigné la compagnie MAAF, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la CPAM, en vue de voir ordonner une expertise et d’obtenir le versement d’une provision.

Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné le docteur [J] en qualité d’expert. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 29 septembre 2021. La date de consolidation a été fixée au 14 octobre 2020.

Considérant que la dernière offre adressée le 11 avril 2022 par les MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES n’était pas suffisante, les consorts [F] sollicitent réparation auprès de la juridiction de céans.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 23 janvier 2025 par voie électronique, [R] [F] et [P] [F], es nom et es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs demandent au tribunal de :

CONDAMNER in solidum les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame et Monsieur [F] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs la somme de 23 916,16 € en réparation de leurs préjudices ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER in solidum les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame et Monsieur [F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 6 septembre 2024 par la voie électronique, les MMA IARD et les MMA ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :

Évaluer le préjudice de la façon suivante et déclarer les offres satisfactoires :
Perte de gains professionnels actuels : 128,69 €.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1175 €.
Déficit fonctionnel permanent : 8500 €.
Souffrances endurées : 4200 €.
Assistance temporaire tierce personne : 156 €.

Débouter les requérants de leur demande au titre des dépenses de santé actuelles, de l’incidence professionnelle, des préjudices moraux ;

Les débouter de tous demandes plus amples ou contraires ;

Rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dépens comme de droit ;

***

Par décision du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 25 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Motifs

Sur les demandes indemnitaires
A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [P] [O] épouse [F] a été victime d’un accident de la circulation le 17 novembre 2018, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MMA. Il n’est pas contesté que monsieur [S] a refusé la priorité qu’il devait au véhicule des consorts [F] en raison d’un panneau « STOP ».

En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [P] [O] épouse [F], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par les défenderesses, lesquelles sont donc tenues d’indemniser l'intégralité du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’accident survenu le 17 novembre 2018.

Par ailleurs, il doit être précisé que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction de la situation séquellaire de la victime et non en fonction de la situation matérielle du responsable du dommage.

En l’espèce, il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert, claires, précises et détaillées. En conséquence, le rapport, qui fixe la date de la consolidation au 14 octobre 2020, servira de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel de la demanderesse, sous réserve des observations des parties.

Il y a lieu désormais de liquider le préjudice.

Sur les demandes de [P] [O] épouse [F]
Dépenses de santé actuelles.
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

Madame [O] épouse [F] explique avoir dû prendre en charge les frais de balnéothérapie, de ceinture lombaire et de décontractant non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Elle indique que sa mutuelle n’a pas pris en charge ces frais, produisant les décomptes des années 2018, 2019 et 2020.

Dans ces conditions, elle sollicite le remboursement des dépenses restées à sa charge, pour un montant de 117,97 €.

En défense, les MMA considèrent que les décomptes produits ne justifient pas que la Mutuelle n’a pas pris en charge les dépenses considérées et sollicitent le rejet de la demande.

En l’espèce, il résulte des pièces numérotées 21 et 27 que madame [O] épouse [F] a acquis une ceinture lombaire pour un montant de 57,19 € dont 28,31 € pris en charge par l’assurance maladie obligatoire et 10 € par la mutuelle, une crème pour 8,30 € + 33,20 €, intégralement à sa charge. Les factures de balnéothérapie produites aux mêmes pièces permettent de déterminer un reste à charge à hauteur de 53,57 € + 12,90 €.

Au total, il résulte de ces éléments que les dépenses de santé restées à charge de madame [O] épouse [F] s’élèvent à 126,95 €.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande, à hauteur de 117,97 €.

Pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.

Madame [O] épouse [F] sollicite la somme de 128,69 € au titre des pertes de gains professionnels actuels. Elle retient un salaire de référence de 1.333,79 €, dont elle déduit le salaire partiellement maintenu durant son arrêt et les indemnités journalières.

Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande, à laquelle il sera fait droit au regard du calcul opéré et des justificatifs fournis (pièce N°23,24,25).

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).

La demanderesse fait valoir qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe II durant 14 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire de classe I durant 684 jours.

Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 25 € par jour, elle sollicite alors la somme de 1.797,50 €.

Les MMA sollicitent que la somme soit réduite à un montant maximum de 1.575 € sans donner d’explication sur les raisons qui devraient pousser le tribunal à le faire.

En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 18 novembre 2018 au 30 novembre 2018, soit 13 jours et un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 1er décembre 2018 au 14 octobre 2020, soit 684 jours.

Dans ces conditions, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée de la manière suivante :
13 x 25 x 25 % = 81,25684 x 25 x 10 % = 1.710Total = 1.791,25 €

Assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

Madame [O] épouse [F] sollicite que le taux horaire soit fixé à 23 € et réclame la somme de 322 €.

Elle rappelle que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, le coût horaire ne peut être réduit en cas d’aide familiale, ajoutant que le juge fixe l’indemnisation en fonction du besoin et non de la dépense justifiée.

En défense, les MMA, sur la base du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, expliquent que le montant sollicité est excessif, madame [O] épouse [F], ne justifiant pas que la tierce personne qui l’a assistée était « spécialisée ». Elle ajoute que, n’ayant pas recouru aux services de professionnels, la demanderesse n’a pas eu à exposer des frais relatifs aux salaires, charges et heures supplémentaires. Elle considère que la demanderesse elle-même admet ces éléments, puisqu’elle refuse de produire des justificatifs justifiant d’un débours à cet égard. Elles ajoutent que la prise en considération de tels frais supplémentaires que madame [F] n’a pas eu à payer reviendrait à une indemnisation indue.

Dans ces conditions, elles sollicitent que la somme soit fixée à 156 €, pour un coût horaire de 12 €.

En l’espèce, l’expert retient une assistance par tierce personne du 18 novembre au 30 novembre 2018, soit durant 13 jours.

Il convient de relever, ainsi que l’a fait la demanderesse, que la Cour de cassation est claire sur l’indemnisation du préjudice d’assistance par tierce personne, qui doit être fonction du besoin et non de la dépense. En l’espèce, le besoin est formellement établi par l’expert et d’ailleurs non contesté.

En ce qui concerne le montant de l’indemnisation horaire, il est à rappeler également que l’aide familiale ne doit pas conduire à une réduction de l’indemnisation. Pour autant, sans justifier d’une aide particulière ou spécialisée, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnisation à 23 € quand la jurisprudence la plus récente accorde 18 € pour une aide familiale. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.

En l’espèce, ni l’expert, ni la victime elle-même ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide apportée. La demanderesse ne justifie pas non plus du recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de 234 € (18 x 13).

Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.

La demanderesse sollicite la somme de 5.000 €, pour les souffrances endurées dont elle rappelle qu’elles ont été fixées à 2,5/7. Elle produit des arrêts de jurisprudence.

En défense, les MMA proposent une somme de 4.200 €.

En l’espèce, l’expert a effectivement coté les souffrances endurées à 2,5/7, soit entre léger et modéré.

Le référentiel MORNET préconise une indemnisation entre 2.000 € et 4.000 € pour un préjudice coté à 2/7 et une indemnisation entre 4.000 et 8.000 € pour un préjudice coté à 3/7.

Dans ces conditions la demande est fondée et non excessive. Les MMA seront condamnées à verser la somme de 5.000 € au titre des souffrances endurées.

Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.

Considérant que le juge n’est pas tenu par les conclusions du technicien, madame [O] épouse [F] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle, rappelant que le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste de travail avec recours à un siège ergonomique, et qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Elle indique d’ailleurs avoir trouvé un nouvel emploi via un cabinet de recrutement de travailleurs handicapés.

Elle considère alors qu’elle est fondée à solliciter la somme de 3.700 €, n’ayant pas repris son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’avant et souffrant d’une pénibilité accrue ainsi que d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi en raison de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

En défense, les MMA sollicitent le rejet de la demande, expliquant que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle, y compris après les dires du conseil de la requérante. Elles relèvent que la demanderesse se contente de rappeler que le juge n’est pas tenu par l’expertise, mais ne vient pas pour autant étayer sa demande par des éléments médicaux contraires aux constatations de l’expert. Ainsi et suivant les défenderesses, il ne peut être retenu, sans éléments justificatifs, que l’aménagement du poste induit une pénibilité de l’emploi alors que l’expert n’a pas objectivé ce préjudice. 

En l’espèce, l’expert ne retient pas d’incidence professionnelle, relevant « l’examen clinique réalisé au jour de l’expertise retrouve un rachis-lombaire sans aucune raideur ni limitation ». Interrogé sur ce positionnement dans le cadre des dires à expert, notamment au regard de l’aménagement du poste de travail de madame [O] épouse [F], il répond : « Effectivement, sur la pièce 12 en date du 27 juin 2019, le médecin du travail, docteur [N] propose à partir du 27 juin 2019, un « aménagement de l’adaptation du poste et revoir l’ergonomie du poste et réglages du siège actuel. Essayer un autre siège si assise trop profonde. Je passerai si besoin à la demande. En date du 16 juin 2020 : Elle a obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé, telle que signifiée sur les pièces 40 et 41, sans que le motif pour lequel la RQTH a été obtenue apparaisse. Dans le cas présent, il faut reprendre l’examen clinique et les doléances exprimées par madame [F] [P]. Il faut rappeler que l’examen retrouvait un rachis lombaire sans aucune raideur ni limitation. Les douleurs alléguées par madame [F] au jour de l’examen ne permettent pas de retenir une incidence professionnelle. Que le médecin du travail ait jugé bon d’effectuer quelques réglages sur le siège sur lequel est assise madame [F] n’engage pas l’expert. Les séquelles retrouvées ne justifient en rien un aménagement de poste ».

Si les juges du fond ne sont pas tenus par les expertises, pour autant, lorsque les conclusions de l’expert sont contestées, il est raisonnable de s’attendre à des éléments objectifs et justifiés qui pourraient conduire la juridiction à écarter les conclusions expertales. Or, dans le cas de madame [O] épouse [F], tel n’est pas le cas, la demanderesse se contentant d’indiquer que le médecin du travail a préconisé un fauteuil ergonomique, sans qu’il soit prouvé que cette recommandation faisait suite à l’accident, de même qu’elle se borne à produire un document de la MDPH qui ne justifie pas que le statut de travailleur handicapé lui ait été accordé du fait de l’accident. En l’absence de lien de causalité établi et au regard des conclusions de l’expert, il n’y a pas lieu de considérer que le préjudice d’incidence professionnel est démontré. La demanderesse sera déboutée de sa demande.

Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.

Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.

Rappelant que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 5%, madame [O] épouse [F] sollicite la somme de 8.850 € calculée sur la base d’une valorisation du point à 1.770 €. Les MMA proposent 8.500 €.

En l’espèce, l’expert retient : « En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, il s’agit d’un traumatisme dont aucun des examens réalisés n’a permis de mettre en évidence une lésion osseuse ou disco-ligamenteuse initial documentée. Ceci étant, elle nécessite une thérapeutique médicamenteuse permanente, ce qui nous permet de majorer le taux proposé par le barème qui normalement de 3% à 5% ».

Madame [O] épouse [F] était âgée, à la consolidation, de 34 ans, pour être née le [Date naissance 2] 1986. Elle est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 5%.

Le référentiel MORNET prévoit une valorisation du point à 1.770 € pour les victimes de son âge atteinte d’un tel taux. Il en résulte que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 8.850 €.

Sur les demandes de monsieur [F] et des trois enfants mineurs
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter » dispose que :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».
Sur le fondement de ces dispositions, monsieur [F] rappelle qu’il était présent dans le véhicule, ainsi que les trois enfants du couple.

Il indique que s’ils n’ont pas été blessés physiquement, en revanche, ils ont subi un choc émotionnel important lors de la collision des deux véhicules. Ce préjudice est d’autant plus important qu’ils ont vu madame [F] souffrir de douleurs physiques après l’accident.

Dans ces conditions, monsieur [F] sollicite 1.000 € pour lui-même et pour chacun de ses enfants.

En réponse, les MMA sollicitent le débouté, estimant que le préjudice n’est pas caractérisé et que la loi de 1985 ne prévoit pas une indemnisation automatique si le préjudice n’est ni démontré, ni caractérisé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [F], [T] [F], [I] [F] et [A] [F], tous les trois mineurs de moins de 16 ans, étaient présents dans le véhicule.

Une distinction doit être opérée entre les enfants, victimes « non-conducteurs », qui plus est âgés de moins de 16 ans, et monsieur [F], au volant du véhicule, donc « victime conductrice ».

S’agissant des enfants, non-conducteurs et âgés de moins de 16 ans, leur droit à indemnisation est incontestable, suivant l’alinéa 2 du texte précité, dès lors qu’ils rapportent la preuve d’un préjudice. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ils étaient présents dans le véhicule au moment du choc et qu’ils étaient alors âgés de 9 ans, 6 ans et 4 ans. Si les défenderesses estiment que la preuve d’un choc émotionnel caractérisant un préjudice moral n'est pas rapportée, il est à considérer au contraire que le fait d’être percutés par un autre véhicule alors qu’ils étaient passagers du véhicule familial est de nature à provoquer un choc émotionnel et à caractériser un préjudice indemnisable au sens de la loi Badinter. Ainsi, les demandes seront accueillies.

En ce qui concerne monsieur [F], conducteur, il résulte des dispositions de la loi Badinter précitée, en son article 4, que les victimes conductrices peuvent voir leur droit à réparation limité ou exclu en cas de faute. Or, en l’espèce, aucune faute n’est reprochée à monsieur [F], de sorte que son droit à réparation est intégral. Là encore, le choc émotionnel, en tant que conducteur transportant sa famille, se faisant percuter par un autre véhicule ne saurait être raisonnablement contesté et résulte des circonstances-mêmes de l’accident et des inquiétudes provoquées chez les uns et les autres, pour chacun des uns et des autres.

Ainsi, la demande en réparation de monsieur [F] sera accueillie.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Les sociétés MMA succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens.

L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

Les consorts [F] demandent la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande de condamner les sociétés MMA à payer à monsieur et madame [F] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Par ces motifs

FIXE ainsi qu’il suit le préjudice subi par [P] [O] épouse [F] du fait de l’accident de la circulation du 17 novembre 2018 :
Dépenses de santé actuelles : 117,97 €Pertes de gains professionnels actuels : 128,69 €Déficit fonctionnel temporaire : 1.791,25 €Assistance par tierce personne : 234 €Souffrances endurées : 5.000 €Déficit fonctionnel permanent : 8.850 €
CONDAMNE la société MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, à verser à [P] [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice :
Dépenses de santé actuelles : 117,97 €Pertes de gains professionnels actuels : 128,69 €Déficit fonctionnel temporaire : 1.791,25 €Assistance par tierce personne : 234 €Souffrances endurées : 5.000 €Déficit fonctionnel permanent : 8.850 €
DEBOUTE [P] [F] de sa demande en réparation au titre de l’incidence professionnelle ;

CONDAMNE la société MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, à verser à [R] [F] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, à verser à [R] [F] et [P] [O] épouse [F], es qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [T], [I] et [A] [F], la somme de 1.000 € par enfant (3.000 € au total) ;

DIT que les sommes seront consignées sur un compte séquestre jusqu’à majorité des enfants ;

CONDAMNE la société MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, à verser à [R] [F] et [P] [O] épouse [F] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

DECLARE le présent jugement opposable à la société MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droits ;

LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL

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