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TJ 35238, 16 mai 2025, RG 23/00840


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Date
16/05/2025
Numéro
23/00840
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682ccb90f81cc98b9e9e9b98

Texte de la décision

2,298 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

MINUTE N°
du 16 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00840 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSQO
88Q

Objet du recours : Contestation rejet demande portant sur prestation de compensation du handicap pour l’enfant [Localité 3] [P] [B] - CDAPH du 15/06/2023 - Rejet explicite

DEMANDEUR

Mme [U] [W] épouse [B], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [P] [B]
Représentée par Maître Flora BERTHET-LE FLOCH, avocate au barreau de RENNES, dispensée de comparaitre à l’audience

DEFENDEUR

[Adresse 2]
Non représentée

Pièces délivrées

[1] le

CCC le
JUGEMENT DE RADIATION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Vu les articles 381, 382, 383 et 470 du Code de procédure civile ;

LE TRIBUNAL

Attendu que l’examen du dossier de Mme [U] [W] épouse [B], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [P] [B], a été fixé à l’audience de ce jour ;

Attendu qu’en dépit du délai accordé lors de la précédente audience à Mme [U] [W] épouse [B] pour conclure et produire ses pièces utiles, Mme [U] [W] épouse [B] ne dépose ni pièces ni conclusions ;

Attendu qu’il y a lieu de sanctionner sa carence par la radiation ;

Attendu que la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;

Attendu que l’affaire pourra être rétablie, conformément aux dispositions de l’article 383 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la radiation de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le N° RG 23/00840 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSQO ;

DIT que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise sur justification de la communication à la partie adverse et au tribunal de conclusions écrites et pièces utiles mettant l’affaire en état d’être jugée.

Prononcé à l'audience publique du 16 Mai 2025, par Thibaut SPRIET, assisté de Rozenn LE CHAMPION, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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