TJ 15014, 19 mai 2025, RG 23/00198
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Texte de la décision
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19 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Aide à domicile
[Adresse 6]
[Localité 2]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 15014/001/2022/000784 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ [Localité 8])
Représentée par Maître Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (19)
de nationalité Française
Profession : Employé Travaux Publics
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00198 - N° Portalis DBW7-W-B7H-B42M
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l'audience tenue le 14 AVRIL 2025 par Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu 19 MAI 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 19 MAI 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
Vu l’assignation délivrée le 12 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 juin 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Monsieur [J] [V] [E] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (CORREZE),
et de
- Madame [N] [D] [P] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (CANTAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (CANTAL);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er février 2022;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [E] et Madame [N] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Madame [N] [P] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande de Madame [N] [P] aux fins de condamner Monsieur [J] [P] à lui payer et porter une somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital à verser en un seul règlement à compter du jugement;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE que les dépens seront à la charge de Madame [N] [P] et seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de RIOM, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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