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TJ 15014, 16 mai 2025, RG 24/00098


Vérifier : TJ 15014, 16 mai 2025, RG 24/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00098
Lieu / cour
tj15014
Chambre
Contentieux Proximité
Type
other
Id
682ccc0cf81cc98b9e9e9d9f

Texte de la décision

18,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 9]

N° RG 24/00098 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CCHO

Minute : 25/061

JUGEMENT

DU 16/05/2025

[M] [W] épouse [V]

[B] [V]

C/

[G] [A]

[P] [D]

[X] [I]

[K] [N] divorcée [C]

Le

1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.

Après débats à l'audience publique du 14 mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [M] [W] épouse [V]
née le 28 Janvier 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 14] [Localité 11]

Monsieur [B] [V]
né le 23 Mai 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 14] [Localité 11]

représentés par Maître Fanny GOY de la SCP MOINS & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [A]
né le 14 Avril 1959 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8] [Localité 11]

Monsieur [P] [D]
né le 26 Mai 1973 à [Localité 9] (15)
demeurant [Adresse 4] [Localité 11]

Madame [X] [I]
née le 03 Novembre 1973 à [Localité 9] (15)
demeurant [Adresse 4] [Localité 11]

représentés par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [K] [N] divorcée [C]
née le 10 Mars 1968 à [Localité 12] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1] [Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 15 octobre 2021 dans le litige opposant les époux [V] d'une part à M. [G] [A], M. [P] [D] et Mme [X] [I] d'autre part, le tribunal de céans a notamment ordonné le bornage entre la parcelle B [Cadastre 7] lieudit [Adresse 14] d'une part avec la parcelle B [Cadastre 2] et avec la parcelle B [Cadastre 6] d'autre part, toutes situées sur la commune de [Localité 11] et a désigné un expert pour y procéder.

Par jugement en date du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire a notamment :
- dit que le bornage ordonné par jugement du 15 octobre 2021 sera étendu à Mme [N],
- ordonné le bornage entre la parcelle B n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 14] sur la commune de [Localité 11] appartenant à M. [B] [V] et à Mme [M] [W] d'une part avec la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11] propriété de Mme [K] [N] divorcée [C],
- ordonné une extension de la mission de l’expert judiciaire,
- ordonné le renvoi l’affaire à l’audience du 16 décembre 2022.

L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2023.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 avril 2023 et renvoyée deux fois à la demande des parties pour être radiée le 3 novembre 2023.

Par courrier en date du 11 décembre 2024, le conseil des défendeurs a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

L’affaire a été réinscrite pour l’audience du 14 mars 2025 pour être retenue ou radiée.

A l’audience, les conseils ont déposé leurs conclusions et dossiers.

Les époux [V] représentés par leur conseil demandent au tribunal de :
- fixer la limite séparative entre les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 11] lieudit [Adresse 14] Section B n° [Cadastre 7] leur appartenant d’avec les parcelles contiguës cadastrées Section B [Cadastre 2] et [Cadastre 6] et pour partie [Cadastre 5] (point A à D) selon le tracé de la clôture palissade,
- fixer la limite séparative entre la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 11] lieudit [Adresse 14] Section B n° [Cadastre 7] d’avec la parcelle cadastrée Section B n° [Cadastre 5] entre les points D et E en pied de talus,
- désigner M. [T] en qualité d’expert pour procéder à la pose des bornes nécessaires à la délimitation des parcelles cadastrées en cause,
- ordonner aux consorts [A], [I] et [D] de procéder à la coupe à une hauteur maximale de 2 mètres et/ou à l’arrachage des arbres leur appartenant et identifiés par l’expert, selon les n° 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 et 12 à leurs frais exclusifs et dans le délai fixé par le tribunal qui ne saurait dépasser 6 mois,
- condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- partager les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils ont rappelé qu’en janvier 2021, ils ont fait établir un constat d’huissier en ce que les branches des arbres implantés sur les propriétés des défendeurs leur ont causé un certain nombre de dégâts suite notamment à des vents violents ; que la saisine du conciliateur par leurs soins a conduit à un blocage, les défendeurs souhaitant un bornage auquel ils n’étaient pas opposés mais dont le coût était trop important pour les défendeurs. Ils ont expliqué qu’ils ont donc saisi le tribunal qui a désigné un expert.
Concernant le bornage, ils ont soutenu que la palissade mise en place depuis 2012 comme clôture n’a jamais fait l’objet de la moindre critique de la part des défendeurs ; qu’avant cette clôture, il y avait une ancienne clôture en barbelé de type agricole comme le prouvent les photographies produites à l’expert ; qu’aucune borne ancienne n’a été retrouvée par l’expert qui détient deux documents d’arpentage établis par M. [F] en 1992 et 2001 ; que ces documents ne sont pas un procès-verbal de bornage ; que pourtant l’expert semble considérer que s’il existe plusieurs possibilités pour définir la limite dans le secteur 1, celle qui correspond au mieux aux éléments fournis respecte le plan de vente de l’indivision [H]/[Y] dressé par M [F] en 2001 et ce jusqu’à la borne point M ; que la clôture palissade (limite rose) empièterait pour partie sur la propriété indivise [D], [I] et [A] et se retrouverait en retrait par rapport à cette limite pour une part plus grande, si on retient le plan de 2001 et qu’il y a une très faible différence de contenance en plus ou en moins entre la proposition de délimitation de l’expert et le tracé de la palissade.
Concernant le secteur 2, ils ont fait état de ce que l’expert a présenté plusieurs solutions tout en relevant que la distance entre ces 3 possibilités est réduite, sans élément suffisant pour privilégier l’une des possibilités.
Concernant les arbres, ils ont indiqué qu’à l’exception des arbres 1,6, 7 et 9, les autres appartiennent aux défendeurs ; qu’ils se trouvent à moins de deux mètres de la limite séparative ; que les branches de ces différents arbres empiètent sur leur propriété ; qu’ils devront donc être coupés et arrachés ou à tout le moins étêtés à une hauteur ne pouvant dépasser 2 mètres. Ils ont contesté l’affirmation de M. [S] qui estime que certains arbres seraient âgés de moins de 30 ans eu égard à la méthode employée.

Les défendeurs représentés par leur conseil ont demandé au tribunal de :
- fixer les limites entre d’une part les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2] d’avec la parcelle [Cadastre 7] (secteur 1) selon la ligne bleue retenue par l’expert,
- fixer les limites entre d’une part, la parcelle [Cadastre 5] et [Cadastre 7] d’avec la parcelle [Cadastre 7] (secteur 2) selon la ligne bleue, retenue par l’expert en son option axe de la haie,
- débouter les époux [V] de leur demande d’arrachages des arbres se trouvant dans le secteur 1,
- débouter les époux [V] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamner les époux [V] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens sauf les frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre les parties.

Après un rappel des faits et de la procédure, les défendeurs ont évoqué le rapport de l’expert. Ils ont fait état de ce que la délimitation en secteur 1 retenue par l’expert se cale idéalement sur le plan de vente [H]/[Y] établi par M. [F] en 2001 (ligne bleue continue) ; que pour le secteur 2, l’expert a retenu trois possibilités tout en relevant qu’il serait mal venu d’arracher la haie puisqu’elle retient les terres du fonds supérieur et qu’un accord entre les parties est possible. Ils ont rappelé les observations de l’expert développées en pages 22 à 24 de son rapport. Ils ont soutenu que la clôture palissade est sujette à caution car implantée, il y a moins de 20 ans, et selon les dires des époux [V] à 50 cm en retrait de la limite séparative ; que le seul critère objectif est le plan établi par M. [F] en 2001 qui est cohérent avec la présence des bornes OGE relevées par l’expert, même si la borne B située dans le terrain de M. [A] a été remuée mais repositionnée. Concernant la haie, ils ont soutenu qu’elle avait un caractère mitoyen et qu’elle devait donc être la limite à valider.
Concernant les arbres, ils ont fait valoir que ceux du secteur 1 sont âgés de plus de 30 ans, seul l’âge de 4 arbres s’avère discutable.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025.

MOTIVATION

Sur le bornage :

Il convient de rappeler que le bornage est l’opération qui a pour effet de définir juridiquement et matérialiser sur le terrain les limites des propriétés privées appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires. Au cas particulier, le bornage ordonné entre les parties a pour but de fixer la limite commune des propriétés respectives.

Cette action en bornage ne fait pas obstacle à l’action en revendication qui relève de la compétence à titre principal du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite. Il convient de rappeler cependant que le juge du bornage a le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l’examen d’une question immobilière et ce sans excéder sa compétence.

Enfin, la demande en bornage judiciaire est irrecevable que si la limite divisoire entre les fonds est matérialisée par des bornes.

Au cas particulier, l’expert a relevé la présence de trois anciennes bornes qui correspondent à une délimitation antérieure à savoir celle du morcellement de la propriété [E] dressé en 1990 par M. [F] mais avec des écarts trop importants pour pouvoir s’en servir sereinement. En conséquence de quoi, en l’absence de bornes fixant les limites des propriétés en cause, l’action engagée par les demandeurs est recevable.

➢ Concernant le secteur 1 :

En raison de l’absence d’éléments objectifs recueillis sur le terrain, la clôture palissade mise en œuvre par les époux [V] ne pouvant être comme un tel élément en ce qu’elle n’a pas 30 ans, la preuve de ce qu’elle a été réalisée en lieu et place d’une clôture ancienne notamment par le biais d’un constat d’huissier, n’étant pas rapportée, il convient au regard des différents documents produits à l’expert notamment en lien avec les différentes divisions intervenues au cours du temps, des documents d’arpentage établis à l’époque et des constatations réalisées à savoir l’existence des anciennes bornes qui permettent d’établir un plan complet, de retenir la ligne bleue continue en délimitation de la parcelle [Cadastre 7] propriété des époux [V] d’avec les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6] et ce jusqu’au point M (plan de l’expert intitulé Proposition de délimitation) en ce que l’expert judiciaire a privilégié le plan le plus récent de M. [F] qui connaissait parfaitement la propriété pour avoir fait un document d’arpentage dans les années 1990, étant rappelé que les imprécisions relevées entre les différents documents sont minimes et sont en lien avec les outils moins précis utilisés à l’époque ce qui explique les différences de l’ordre de 64 cm selon les calages choisis (soit 12m² de différences sur ce secteur qui au regard du secteur, conduit à une différence totale de 4,5m²).

Il sera donc retenu la proposition de l’expert qui correspond à défaut d’autres éléments produits par les parties, à l’examen des lieux et aux différents plans fournis.

➢ Concernant le secteur 2 :

L’expert a relevé trois possibilités : le pied du talus, l’axe de la haie et le bord de la haie côté inférieur sur lequel est fixé un fil de fer barbelé, tout en relevant que la distance entre ces trois possibilités est réduite, aucun élément ne permettant de privilégier une de ces trois possibilités.
Il est constant qu’entre le point M (borne non retrouvée mais identifiée par M. [F] en 2001) et le point D, il y a lieu de poursuivre le même raisonnement que pour le secteur 1 et de retenir la limite séparative délimitée en bleu (page 20 de la note de synthèse) reprise en bleu pointillé dans la proposition de délimitation de l’expert.
Concernant la limite séparative du point D (piquet en bois ancien) au point E (page 20 de la note de synthèse), il convient de relever l’existence d’un talus du côté de la propriété de Mme [N] cadastrée B [Cadastre 5].

Or il est constant que le talus qui est la propriété de Mme [N] puisqu’il est édifié sur le terrain supérieur retenant les terres, est pourvu d’une haie.
Cette haie est donc nécessairement la propriété de Mme [N] à défaut d’accord contraire entre les parties.
La limite de propriété ne saurait être dès lors l’axe de la haie, ni le haut de la haie qui se trouve en haut du talus.
Par voie de conséquence, il y a lieu de retenir le pied du talus identifié par l’expert par la ligne bleue discontinue entre le point D et E (plan proposition de délimitation).

Sur les arbres :

Du rapport de l’expert et du sapiteur qui s’est expliqué clairement sur la méthode retenue pour évaluer l’âge des arbres, il est clair et évident qu’après fixation de la limite séparative, les arbres numérotés 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 et 12 sont sur les terrains des défendeurs et qu’ils empiètent tous sur la propriété des époux [V].

Le sapiteur a affirmé que les arbres numérotés 8, 10 et 12 avaient plus de 30 ans. Aucun élément n’est produit par les demandeurs démontrant que ces arbres ont moins de 30 ans sauf leur propre affirmation. Dès lors, ils ne peuvent être coupés puisqu’ils n’ont pas été étêtés ni émondés et qu’ils font plus de deux mètres de hauteur comme le révèlent les photographies produites.

Concernant les arbres qui selon le sapiteur auraient environ 30 ans, à savoir les arbres numérotés 2, 3 et 5, il a été relevé qu’ils ont été étêtés et émondés.
Dès lors, compte tenu de l’âge retenu par l’expert lequel relève l’entretien de ces arbres par le fait de l’homme, il y a lieu d’ordonner que les défendeurs procèdent à leur coupe ou à leur arrachage.

Concernant les arbres numérotés 4 et 11, ceux-ci ayant moins de 30 ans, il y a lieu que les défendeurs procèdent à leur coupe en ce qu’ils se situent à moins de deux mètres de la limite séparative.

Les coupes ou arrachages ordonnées seront aux frais exclusifs des défendeurs et ce dans un délai de 9 mois à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes :

Il convient de dire que M. [T] expert judiciaire posera les bornes nécessaires de A à E conformément au terme de la présente décision dans un délai de 6 mois.

Si le bornage se fait à frais communs, c’est-à-dire que les parties participent aux frais d’expertise, il convient de relever cependant que l’origine du litige est en lien avec la végétation se trouvant à proximité de la limite séparative. Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner les défendeurs à payer à M. et Mme [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure, les défendeurs étant quant à eux déboutés de leur demande à ce titre.

Il convient donc de faire masse des dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire et de l’intervention de M. [T] expert judiciaire pour la pose des bornes et de dire qu’ils seront partagés par tiers entre les parties, à savoir d’une part, les époux [V] (propriétaires de la parcelle [Cadastre 7]), Mme [N] (propriétaire de la parcelle [Cadastre 5]) d’autre part et enfin les consorts [D], [I], [A] et [N] propriétaires indivis des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6]).

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, contradictoirement, en premier ressort, publiquement, le jugement étant mis à disposition au greffe,

- Fixe la limite entre d’une part les parcelles cadastrées Section B [Cadastre 6] et [Cadastre 2] appartenant à l’indivision [D], [I], [A] et [N] d’avec la parcelle Section B [Cadastre 7] appartenant aux époux [V], parcelles situées au lieudit [Adresse 14] sur la commune de [Localité 11], selon la ligne bleue retenue par l’expert (pour le secteur 1), telle que précisée sur la proposition de délimitation, ligne se poursuivant en bleue de façon discontinue jusqu’au piquet en bois (point D),

- Fixe la limite séparative entre la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 11] lieudit [Adresse 14] Section B n° [Cadastre 7] d’avec la parcelle cadastrée Section B n° [Cadastre 5] entre les points D et E en pied de talus,

- Condamne M. [G] [A], M. [P] [D], Mme [K] [N] et Mme [X] [I] à faire couper ou arracher les arbres n°2, 3, 4, 5 et 11 et ce à leurs frais exclusifs dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision,

- Déboute les époux [V] de leur demande au titre des autres arbres,

- Désigne M. [T] expert judiciaire pour procéder à l’implantation des bornes nécessaires à la délimitation des parcelles telles que précisée ci-dessus,

- Condamne M. [G] [A], M. [P] [D], Mme [K] [N] et Mme [X] [I] à payer aux époux [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Déboute M. [G] [A], M. [P] [D], Mme [K] [N] et Mme [X] [I] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles,

- Fait masse des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire outre les frais d’implantation des bornes, qui seront partagés par tiers entre d’une part, les époux [V], Mme [N] d’autre part et enfin les consorts [D], [I], [A] et [N],

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

A. VANTAL Q. LASSERRE

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