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TJ 15014, 19 mai 2025, RG 24/00656


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Date
19/05/2025
Numéro
24/00656
Lieu / cour
tj15014
Chambre
JAF
Type
other
Id
682ccc0df81cc98b9e9e9dac

Texte de la décision

4,673 caractères

Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement

19 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [X] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Employée d’usine
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC,

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2024-1059 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ [Localité 7])

représenté par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC,

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00656 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBOH

Nature de l’affaire : 20 L

Notification le : à
à

Titre exécutoire délivré le : à
à

DEBATS : A l'audience tenue le 14 AVRIL 2025 par Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu 19 MAI 2025;

GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement

DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 19 MAI 2025 les parties ayant été avisées de la date

JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;

Vu l’assignation du 26 novembre 2024;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 7 janvier 2025;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2025;

CONSTATE l’acceptation par Madame [X] [R] et Monsieur [F] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

- Monsieur [F] [W] [H] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 9] (LOT)

et de

- Madame [X] [P] [R] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (CANTAL)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (CANTAL);

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de l'acte de mariage ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 novembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] [H] et Madame [X] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

CONSTATE que Madame [X] [R] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux, et seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 10], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.

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