TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/00591
Vérifier : TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/00591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00591 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ25
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [N] [G]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 23/00591 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ25
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [W], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non-comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/00591 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ25
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
M. [N] [G] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 mai 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 26 avril 2023 et signifiée le 27 avril 2023 à la requête de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 3.265,53 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (3.148,53 €) et majorations de retard (117 €) dues et exigibles au titre:
- du 4ème trimestre 2020,
- des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021,
- des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Après un échec de la tentative de conciliation organisée le 22 septembre 2023, en raison de l’absence du cotisant, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er décembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises. En dernier lieu, M. [G] a été une seconde fois cité à comparaître conformément à l’ordonnance de réouverture des débats rendue le 20 décembre 2024 qui lui a été signifiée à étude le 23 décembre 2024 pour l’audience du 13 mars 2025 où le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
A l’audience, L’URSSAF Île-de-France, seule partie présente, demande au tribunal de valider la contrainte dans son entier montant.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [G] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la non comparution du défendeur :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.
Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF est bien fondée.
Compte tenu du montant du litige et des modalités de citation, la décision sera rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du même code.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Par application combinée des articles L.244-1, L.244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R.133-3 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France que M. [G] a cessé son activité indépendante le 1er novembre 2022. Il est donc redevable des cotisations au titre de l’année 2022 compris.
Elle justifie du bien-fondé de sa demande, en produisant :
- la mise en demeure avec avis de réception datée du 25 janvier 2023, adressée à M. [G] le 27 janvier 2023, revenue à son expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”,
- la contrainte signifiée le 27 avril 2023, pour avoir paiement de la somme de 3.265,53 euros, correspondant aux cotisations (3.148,53 €) et majorations de retard (117 €), au titre du 4ème trimestre 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022.
M. [G], ni présent ni représenté à l’audience, ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les montants avancés par l’URSSAF Île-de-France.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, le 26 avril 2023 et signifiée le 27 avril 2023, en son entier montant de 3.265,53 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (3.148,53 €) et majorations de retard (117 €), au titre du 4ème trimestre 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [G], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens et aux frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
REÇOIT l'opposition de Monsieur [N] [G] mais la dit mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise par l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), le 26 avril 2023 et signifiée le 27 avril 2023, en son entier montant de TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES (3.265,53 €), correspondant aux cotisations et contributions sociales (3.148,53 €) et majorations de retard (117 €), au titre du 4ème trimestre 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les deux mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.