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TJ 78646, 20 mai 2025, RG 24/00882


Vérifier : TJ 78646, 20 mai 2025, RG 24/00882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/00882
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
682ccde8f81cc98b9e9ea2c7

Texte de la décision

8,501 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]

N° RG 24/00882 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSWP

JUGEMENT

Du : 20 Mai 2025

Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT

C/

[H] [G], [T] [R]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [G]
Mr [R]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 20 Mai 2025 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]

non comparant

Monsieur [T] [R]
En sa qualité de caution solidaire
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]

comparant

A l'audience du 17 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable N°39196024929 acceptée le 21 juin 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [G] un prêt personnel ETUDIANT EVOLUTIF d'un montant en capital de 6 500 € remboursable en 12 mensualités de 16,53€ puis 48 mensualités de 148,81 €, incluant les intérêts au taux débiteur de 1,19 % l'an

Monsieur [T] [R] s'est porté caution solidaire de Monsieur [G] dans la limite de 6 736 €, couvrant le cas échéant pénalités de retard et interêts et ce pour la durée de 84 mois, par acte sous seing privé du 21 juin 2022

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024 adressée à Monsieur [G] et par lettre RAR du 27 février 2024 adressée à Monsieur [R].

Deux autres lettres RAR de mise en demeure ont été adressées à Monsieur [G], le 26 mars 2024, et à Monsieur [R], le 24 octobre 2024.

Par acte du 20 novembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d'une fusion par absorption du 1er juillet 2024 a fait assigner Monsieur [G] et Monsieur [R], en sa qualité de caution solidaire, pour :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande,Prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 22 mars 2024 en raison des impayés non régularisés,Subsidiairement
Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de l'assignation , l'arriéré des mensualités impayées,A Défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt conformément aux articles 1224 et suivants, et 1344 et suivants du code civil,Y faisant droit,
condamner solidairement Monsieur [G] et Monsieur [R] au paiement de la somme de 6670,31€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,19 % l'an, à valoir sur la somme de 6182,09€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024, jusqu'à parfait paiement,les condamner in solidum au paiement de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision.
A l'audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Interrogée par le Tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

Monsieur [R] comparaissait en personne. Il exposait que Monsieur [G] se trouvait dans une situation qui évoluait; qu'il travaillait en intérim et réglait la dette quand il bénéficiait de rentrées d'argent ; qu'un changement de son statut était en cours à la Préfecture ; qu'il envisage un rachat de crédit au 14 mai lorsqu'il aura son titre de séjour ; qu'il paiera et est de bonne foi.

Assigné selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en l’étude du Commissaire de Justice, le domicile étant certain ( nom sur la boite à lettres ) Monsieur [G] ne comparaissait pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

-Sur la recevabilité de l'action

Selon les dispositions de l’article R 311-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l'espèce, le premier incident de payer non régularisé date du 30 octobre 2023, selon l'historique du compte versé aux débats, et l'assignation a été délivrée le 20 novembre 2024. La demande de la banque est donc recevable.

-Sur le fond

La société FRANFIANCE demande le paiement des sommes suivantes :
échéances impayées : 744,05 €Capital restant du : 5438,04€Indemnité légale : 488,22€TOTAL 6670,31€

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

En l'espèce, le 27 février 2024, la Société de crédit a mis en demeure Monsieur [G] de régler les mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme.
La lettre a été reçue par Monsieur [G] le 2 mars 2024.

Le 27 février 2024, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [R] de régler les mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme.
La lettre a été reçue par Monsieur [R] le 5 mars 2024.

Il n'est pas contesté que les arriérés n'ont pas été apurés; la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 22 mars 2024.

Le décompte produit et l'historique du compte montrent que les sommes réclamées en principal sont dues ; Monsieur [G] reste donc devoir la somme de 6182,09 € dont 744,05 € d’échéances impayées, et 5438,04 € au titre du capital restant dû.

Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,19% , à compter du 8 avril 2024 , date de réception par Monsieur [G] de la seconde lettre de mise en demeure en date du 26 mars 2024

Cumulée avec les intérêts conventionnels, les remboursements ayant été partiellement honorés, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; il convient de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5du Code civil.

Monsieur [G] sera donc condamné à payer les sommes précitées.

Monsieur [R] s'est porté caution solidaire de Monsieur [G] et ce, dans la limite de 6736€, durant une période de 84 mois

Il sera donc condamné à payer solidairement les dites sommes avec Monsieur [G].

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Il est rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [H] [G] et Monsieur [T] [R] à payer à la Société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 6 182,09€ avec intérêts contractuels au taux de 1,19 % l'an à compter du 8 avril 2014, ainsi que la somme de 1€ au titre de l’indemnité de résiliation,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit

Condamne in solidum Monsieur [H] [G] et Monsieur [T] [R] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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