TJ 78646, 20 mai 2025, RG 25/00001
Vérifier : TJ 78646, 20 mai 2025, RG 25/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00001 - N° Portalis DB22-W-B7I-SXKL
ORDONNANCE SUR REQUETE
DU : 20 Mai 2025
MINUTE :
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE AVRIL
A la requête de :
DEMANDEUR(S) :
Mme [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
ET :
A l’encontre de :
La Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2025, [K] [C] a sollicité la suspension de l’exécution des obligations lui incombant au titre d'un crédit à la consommation de 45 000 € et d'un crédi renouvelable conclus les 4 mars 2022 et 7 novembre 2012 avec la société CAISSE D'ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE.
L’article L. 314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, que l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt, qu’en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt, et qu’il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Cette mesure de clémence en faveur du débiteur permet au juge de faire exception à la règle posée par l’article 1902 du code civil selon laquelle l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il appartient au débiteur sollicitant le bénéfice de ces dispositions de prouver d’une part l’existence d’une situation financière obérée résultant de circonstances indépendantes de sa volonté, et d’autre part d’établir qu’il existe des chances sérieuses qu’il sera en mesure de reprendre le paiement des échéances à l’issue du moratoire qu’il sollicite.
En l’espèce, si [K] [C] se prévaut d’une situation financière compromise, elle ne communique aucune pièce justifiant des ressources et du patrimoine dont elle pourrait bénéficier, ni qu’elle sera probablement en mesure de reprendre le paiement des crédits au terme du moratoire sollicité.
[K] [C] ne remplissant pas les conditions prévues pour que soit ordonnée la suspension de l’exécution de ses obligations, sa demande doit être rejetée et les dépens de l’instance laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance non-contradictoire,
REJETONS la demande de [K] [C] en suspension de l’exécution de ses obligations ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge de [K] [C].
Fait en notre cabinet le 30 avril 2025
Le juge des contentieux de la protection
[L] [S]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.