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TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/00623


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Date
19/05/2025
Numéro
24/00623
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682ccde9f81cc98b9e9ea307

Texte de la décision

14,758 caractères

Pôle social - N° RG 24/00623 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEJ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [5]
- CPAM DE L’EURE
- Me Anne-Laure DENIZE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025

N° RG 24/00623 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEJ

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’EURE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Madame [E] [F], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00623 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEJ

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

M. [N] [B], né en 1964, salarié de la société [5], exerçant en qualité de conducteur d’engin, a établi le 3 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 24 mai 2023 mentionnant: “Surdité bilatérale de perception”.

Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci-après la CPAM ou la Caisse) a, par décision du 23 octobre 2023, pris en charge la maladie : “Hypoacousie de perception inscrite au tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels est d’origine professionnelle " au titre de la législation sur les risques professionnels, à compter du 9 septembre 2022.

Contestant cette décision, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Par requête expédiée le 17 avril 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet implicite de la commission.

Par décision en date du 29 avril 2024, la CRA a confirmé la décision de prise en charge de la CPAM.

A défaut de conciliation et après mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties.

A l’audience, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [5] ;
- Déclarer la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 9 septembre 2022 de M. [N] [B] inopposable à la société [5] ;
En tout état de cause :
- Débouter la CPAM de l’Eure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En substance, la société soutient sa demande qu’elle fonde sur l’absence de preuve de la réunion des trois conditions fixées par le tableau, en particulier la preuve de l’exposition au risque, faisant valoir que la seule exposition au bruit existe lorsque le salarié traverse le chantier dans la mesure où sa cabine est insonorisée et qu’il n’existe aucune preuve du contraire.

En défense, la Caisse, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la CRA
- Confirmer l’opposabilité à la société [4] la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle du 9 septembre 2022 dont est atteint M. [B] ;
- Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes;
- Condamner la société [4] aux entiers dépens ;
- Condamner la société [4] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM expose principalement que l’enquête administrative et les constats effectués par l’agent assermenté ont permis d’établir que les conditions du tableau 42 étaient remplies et rappelle que la Cour de cassation a jugé que l’audiogramme constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur le respect du principe du contradictoire

* faute pour la caisse d’avoir informé la société qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour compléter le questionnaire employeur

En application de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La société [4] affirme n’avoir reçu de la CPAM le questionnaire que par un courrier du 8 août 2023, lui précisant qu’il devait retourner sous 15 jours le questionnaire employeur.

Or, par courrier du 19 juillet 2023 réceptionné le 24 juillet 2023, la caisse a informé la société [4] de la nécessité d'investigations complémentaires et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l'adresse lui a été précisée, l'informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet. Ce courrier ajoutait qu'en cas de difficultés de connexion sur le site, l'employeur devait se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d'attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.

Ainsi, le courrier de la caisse du 8 août 2023 qui transmet le questionnaire, est un courrier de relance suite à l’absence de remplissage du questionnaire de manière dématérialisée et à l’absence d’information faite par la société [4], qu’elle ne souhaite pas créer un compte QRP.

De plus, il sera constaté que ce questionnaire a été complété le 11 septembre 2023, date à laquelle il a été adressé à la caisse. Il ne peut donc être reproché à la caisse de ne pas avoir laissé un délai de 30 jours à la société [4] pour remplir ce questionnaire.

Le moyen d’inopposabilité sera en conséquence rejeté.

* faute pour la caisse d’avoir permis une consultation effective du dossier

Ainsi, l'employeur n'est pas obligé d'ouvrir un compte QRP et d'accepter de participer à l'instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu'il n'accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d'information prévues par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l'employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.

L’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut lors de la phase de consultation du dossier, se rendre directement au point d'accueil de la caisse ou contacter la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d'accueil de la CPAM dont l'un des agents pourra se connecter afin d'accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l'entreprise de consulter et d'en faire une copie si elle le souhaite. L'employeur devra faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse avant l'expiration du délai de 10 jours francs.

Or, par courrier recommandé du 09 août 2023, réceptionné par la CPAM le 11 août 2023, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception, la société [4] a rappelé à la CPAM que le mode de fonctionnement du site “questionnaires-risquespro.ameli.fr”, au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu'elle ne pouvait pas en bénéficier et lui demandait de lui communiquer le questionnaire par voie postale et de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier pour lui permettre pendant la période de consultation, d'y procéder et d'émettre ses éventuelles observations avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Pôle social - N° RG 24/00623 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEJ

Pour autant, aux termes du courrier du 19 juillet 2023, la caisse a informé l’employeur, qu’il pouvait se rendre au point d’accueil de la caisse pour consulter le dossier et formuler des observations du 09 octobre 2023 au 20 octobre 2023, directement en ligne ou en se rendant au point d’accueil de la caisse ou en prenant rendez-vous au 3679. Ainsi, l’employeur était informé des modalités de consultation du dossier autrement que par le site “ risquepro”.

Dès lors, l’employeur pouvait donc parfaitement avoir connaissance de l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’instruction de la caisse et aurait pu formuler ses éventuelles observations.

En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce moyen.

Sur la réunion des conditions du tableau

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Selon le même article, lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un comité régional de maladie professionnel lequel s’impose à la Caisse.

La société [4] conteste la désignation de la maladie ainsi que l’exposition au risque et ne soulève aucun moyen relatif au délai de prise en charge.

La maladie déclarée par M. [B] est prévue au tableau 42 des maladies professionnelles intitulé “Atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels”.

La société [4] remet en cause les conditions relatives à la désignation de la maladie :

*en ce que la société [4] n’a pas été destinataire de l’audiogramme

Il est indiqué au titre de la désignation de la maladie du tableau n° 42 une hypoacousie de perception dont le diagnostic doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, les examens devant être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.

Or, comme l’a justement fait valoir la CPAM, la Cour de cassation, dans son arrêt n°22-15.721 rendu le 13 juin 2024 est revenue sur sa jurisprudence antérieure et considère que l’audiogramme qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret, ajoutant qu’aucune disposition législative n’autorise sa levée qui ne peut résulter de la simple demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

* en ce que le salarié n’était pas présent dans les trois jours précédents la date de première constatation médicale fixée au 9 septembre 2022 puisqu’il était absent depuis le 14 février 2022.

Or, l’audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB.

En l’espèce, l’examen a été réalisé le 30 mars 2023 et l’employeur, dans son questionnaire complémentaire adressé le 27 septembre 2023 à l’agent assermenté confirme que le salarié a été en arrêt de travail entre le 27 et le 30 mars 2023.

En conséquence, l’examen a été pratiqué dans le délai requis par le tableau 42.

* en ce que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque du salarié

En l’espèce il résulte de l’enquête administrative établie par l’agent assermenté qu’il est constant que le salarié a exerçé le métier de coffreur boiseur enre le 01/01/1986 et le 31/12/2007 puis celui de conducteur d’engin entre le 01/01/2008 au 19/10/2022. Qu’à cette occasion il conduisait des engins de chantier de type Manitou M420 à raison de 7 heures/jour dans le cadre de chargement et déchargement des camions et d’organisation des zones de stockage sur chantier ; qu’il était amené à traverser le chantier pour se rendre à son poste de travail.

Le salarié a précisé que durant 36 années il a été exposé à différents bruits tel que le sciage de béton, marteaux piqueurs, BRH, beep de recul du Manitou, cri du lynx, pompe à béton, de par la démolition du placher béton au BRH, la résonnance du bruit dans les sous-sols lors de la démolition des voiles béton ainsi que le bruit des toupies de béton.

Si l’employeur a opposé le fait que l’engin sur lequel il travaillait est équipé d’une cabine isolant les bruits extérieurs et qu’aucune tâche n’a exposé le salarié à un niveau sonore supérieur à 80 DB, il admet, dans le questionnaire complémentaire adressé le 27 septembre 2023 à la caisse, qu’aucune mesure du bruit n’a été effectuée dans l’entreprise.

En conséquence, il convient de conclure que l’ensemble des conditions du tableau 42 sont remplies et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à l’employeur.

Succombant à l’instance, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe:

DÉBOUTE la société [5] de son recours ;

DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la CPAM de l’Eure du 23 octobre 2023 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [N] [B] le 9 septembre 2022 ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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