TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/01561
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01561 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXAZ
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [V] [O] [Y]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 23/01561 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXAZ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [S], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01561 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXAZ
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [O] [Y] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2023, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 02 novembre 2023 et signifiée le 08 novembre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 3.465,00 €, relative aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021.
À défaut de conciliation entre les parties lors de la tentative de conciliation en date des 04 octobre 2024, 22 novembre 2024 et 24 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
À l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, développe oralement ses observations contradictoires transmises au greffe par courriel en date du 17 février 2025, et demande au tribunal de :
- Valider la contrainte émise le 02 novembre 2023 et signifiée le 08 novembre 2023 en son entier montant de 3.465,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2021 ;
- Condamner M. [O] [Y] au paiement de la somme de 74,63 euros, au titre des frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Île-de-France explique qu’à la suite de plusieurs tentatives de conciliation vaines, le cotisant reste redevable de la somme de 3.465,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2021. Elle précise que cette somme n’est pas assortie des majorations de retard.
En défense, M. [O] [Y], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement, exposant que sa situaiton financière n’a pas évolué depuis son opposition à contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [O] [Y] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure de payer datée du 24 août 2023 permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. L’accusé de réception signé par M. [O] [Y], le 28 août 2023, a été versé aux débats par l'URSSAF Île-de-France.
La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, M. [O] [Y] qui ne conteste pas les sommes réclamées par la contrainte, demande au tribunal de lui accorder de délais de paiement.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 02 novembre 2023 par l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, en son entier montant de 3.465,00 €, relative aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021.
Sur les délais de paiement :
Selon les dispositions de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale :
« Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. (...). ».
Dès lors, le pôle social du tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement formée par M. [O] [Y], et l’invite à se rapprocher du directeur de l’URSSAF Île-de-France, seul compétent dans la matière.
Sur les frais et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
M. [O] [Y] sera condamné à prendre en charge les frais de signification du 08 novembre 2023 d’un montant de 74,63 euros.
M. [O] [Y], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de M. [V] [O] [Y] du 22 novembre 2023 mais la dit mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 02 novembre 2023 et signifiée à M. [V] [O] [Y] le 08 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), en son entier montant de TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (3.465,00 €), relative à des cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021 ;
CONDAMNE M. [V] [O] [Y] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,63 euros ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour accorder de délais de paiement relative à ladite contrainte émise le 02 novembre 2023, au profit du directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France ;
CONDAMNE M. [V] [O] [Y] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que tout pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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