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TJ 78646, 20 mai 2025, RG 24/00471


Vérifier : TJ 78646, 20 mai 2025, RG 24/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/00471
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
682ccde9f81cc98b9e9ea31f

Texte de la décision

10,136 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 10]

JONCTION
N° RG 24/00471 et N° RG 24/00484
- N° Portalis DB22-W-B7I-SKJF et
N° Portalis DB22-W-B7I-SKOQ

JUGEMENT

Du : 20 Mai 2025

S.A.S.U. MIKA, S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, S.A.S. BDR & ASSOCIES

C/

[O] [B], [L] [S], [R] [V]

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me SAMPIERI-MARCEAU
Me CHAUVEL
Me GASPAR-FERREIRA

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’OPPOSITION :

S.A.S.U. MIKA
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Francois SAMPIERI-MARCEAU, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Sandrina GASPAR-FERREIRA, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Sandrina GASPAR-FERREIRA, avocat au barreau de PARIS

EN PRÉSENCE DE :

S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
Pris en la personne de Me [H] [N], administrateur judiciaire de la SAS MIKA
[Adresse 5]
[Localité 8]

S.A.S. BDR & ASSOCIES
Pris en la personne de Me [E] [K], mandataire judiciaire de la SAS MIKA
[Adresse 4]
[Localité 7]

Toutes deux représentées par Me Jean-Francois SAMPIERI-MARCEAU, avocat au barreau de PARIS

A l'audience du 17 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 17 juin 2024 rendue sur requête , Monsieur [L] [S], Madame [R] [S] née [V] et Monsieur [O] [B] ont été condamnés par le Tribunal de Proximité du Tribunal Judiciaire de Versailles à payer à la SASU MIKA la somme de 7700 € au titre de la facture impayée du 22 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ainsi que 300 € au titre des frais d'avocat.

Monsieur [S] et Madame [V] ont fait opposition le 18 aout 2024 à l'ordonnance qui leur avait été signifiée en l'étude du Commissaire de Justice le 15 juillet 2024

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [B] à tiers présent à domicile le 15 juillet 2024 et il a fait opposition à l'ordonnance le 7 aout 2024

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 17 mars 2025 .

Par conclusions en date du 22 janvier 2025, la société MIKA, en la présence de la SARL THEVENOT PARTNERS, administrateur judiciaire et de la SARL BDR et ASSOCIÉS, mandataire liquidateur, demande au Tribunal sans écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de :
- Rejeter la demande de délocalisation comme étant sans objet
- Dire et juger qu'il n'y a pas prescription
- Condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 8000€ avec intérêts de droit majorés à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 26 février 2024
- Condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [R] [V] à lui payer la somme de 8000€ avec intérêts de droit majorés à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 26 février 2024
- Condamner conjointement et solidairement ou in solidum Monsieur [L] [S] et Madame [R] [V] d'une part et Monsieur [O] [B] d'autre part à lui payer chacun la somme de 4000€ à titre de préjudice moral au vu du rapport d'enquête de l'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société MIKA
- Condamner Monsieur [L] [S] et Madame [R] [V] et Monsieur [O] [B]à lui payer chacun la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Par conclusions en date du 22 janvier 2025 Monsieur [S] et Madame [V] demandent au Tribunal de :
- Renvoyer les parties devant le Tribunal Judicaire de PARIS, Madame [R] [V] exerçant au Barreau de VERSAILLES en tant qu'avocat
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : déclarer irrecevable comme tant prescrite l'action de la société MIKA à l'encontre des époux [S]
- Au fond, à titre principal , débouter la société MIKA de l'ensemble de ses demandes
- A titre subsidiaire : condamner Monsieur [B] à garantir les époux [S] de toute condamnation prononcée à leur encontre
- En tout état de cause : condamner tout succombant à leur payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'en tous les dépens.

Par conclusions, en date du 22 janvier 2025, Monsieur [B] demande au Tribunal de :
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société MIKA au profit du tribunal judicaire de PARIS
- Déclarer l'action de la société MIKA irrecevable pour défaut de qualité à agir
- Subsidiairement : débouter la société MIKA et les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre
- Plus subsidiairement ; condamner les époux [S] à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient relevées à son encontre et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 17 mars 2025 enregistrées sous le numéro de RG 24/00484 , la SARL THEVENOT PARTNERS , administrateur judiciaire de la société MIKA et la SARL BDR et ASSOCIÉS, mandataire liquidateur de la société MIKA demandent au Tribunal de :
- leur donner acte de leur intervention dans la procédure d'opposition à injonction de payer des époux [S] -[V] et de l'architecte [O] [B] à l'encontre de la société MIKA en redressement judiciaire
- Déclarer bien fondée l'action de la société MIKA
- Déclarer mal fondées les demandes de Monsieur [B] , de Monsieur [S] et de Madame [V] en toutes fins et moyens ; les en débouter
- Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire et condamner les opposants aux dépens.

Les parties se présentaient à l'audience du 17 mars 2025 représentées par leur avocat.

Concernant la demande de dépaysement du dossier soulevée par les époux [S] - [V], la société MIKA s'y opposait au motif que si Madame [V] était inscrite au barreau de VERSAILLES, elle avait été assignée en tant que particulier, propriétaire.

Monsieur [B] soulevait quant à lui l'incompétence matérielle du Tribunal , au motif que la demande, aux termes des dernières concluions de la société MIKA, dépassait la compétence matérielle du Tribunal de Proximité (8000 € en principal, plus deux fois 4000 € à titre de dommages et intérêts, soit 16 000€)

La société MIKA précisait alors renoncer aux dommages et intérêts sollicités, soit deux fois 4000€, souhaitant rester sous la compétence matérielle du Tribunal de Proximité

Il y a lieu de constater l'intervention à la procédure des la SARL THEVENOT PARTNERS et la SARL BDR et ASSOCIÉS organes de la procédure de la liquidation judiciaire de la société MIKA, représentés par l'avocat de la société MIKA

L'affaire a été mise en délibéré sur les exceptions d'incompétence.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre le dossier enregistré sous le n° RG 24/00484 concernant l'intervention des organes la liquidation judiciaire de la société MIKA au dossier enregistré sous le n° RG 24 /00471.

Sur la compétence territoriale et la compétence matérielle

L'article 47 du code de procédure civile dispose que " lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans le ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions."

Il n'est pas contesté que Madame [R] [V] est avocat au barreau de VERSAILLES

Dès lors, il sera fait droit à sa demande de renvoyer l'examen de l'affaire devant une juridiction située dans le ressort d'une Cour d'appel limitrophe de la Juridiction dans laquelle elle exerce ses functions.

Madame [V] et Monsieur [S] désignent le tribunal Judiciaire de PARIS
La société MIKA indique se désister de ses demandes de dommages et intérêts, aux fins de demeurer sous les dispositions du tableau IV-III du COJ définissant la compétence matérielle des chambres de proximité , décret du 30 aout 2019 ( actions personnelles ou mobilières dont la valeur n'excède pas 10.000 €).

En conséquence, il convient de déclarer le Tribunal de Proximité du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES incompétent au profit du Tribunal de Proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS

PAR CES MOTIFS

Le juge du Tribunal de Proximité du Tribunal judiciaire de Versailles statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe aux heures d'ouverture de celui-ci :

Prononce la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 24/00484 au dossier enregistré sous le n° RG 24 /00471.

Déclare le Tribunal de Proximité du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES incompétent au profit du Tribunal de Proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS

Dit que conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, à l'issue du délai d'appel de 15 jours à compter de la notification du jugement, le greffe du Tribunal de Proximité du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES adressera le dossier au Tribunal de Proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS

Réserve l'ensemble des autres demandes.

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE

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