TJ 78646, 20 mai 2025, RG 25/01155
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01155 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBTU
N° de Minute : 25/1112
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
c/
[D] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Mai 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Mai 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Mai 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Mai 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [D] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [D] [E], née le 05 Novembre 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7], fait l'objet, depuis le 11 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER [9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [H] [E], son frère.
Le 16 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [D] [E] était présente, assistée de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'irrecevabilité de la requête
Aux termes de l'article R. 3211-24 du code de la santé publique, la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Il ne résulte pas de ce texte que l'absence des pièces devant obligatoirement accompagner la saisine constituerait une cause d'irrecevabilité formelle.
L'absence d'avis motivé ne rentre pas dans les cas de fin de non recevoir pouvant être soulevés sans disposition expresse aux termes des articles 122 et 124 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est constant que l'avis motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ne figure pas joint à la saisine initiale reçue le 16 mai 2025, bien que régulièrement produit par l'établissement hospitalier. L'avis motivé, valablement produit, n'a donc pas été correctement enregistré par le greffe du service du juge des libertés et de la détention. Il a toutefois été adressé ce jour, par respect du contradictoire, au conseil de la patiente.
Dès lors, il y a lieu de constater que si la saisine initiale était irrégulière en l'absence de cette pièce au regard des exigences de l'article R. 3211-24 précité, cette irrégularité n'a pas pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité de la saisine mais constitue une irrégularité qui nécessite la preuve d'une atteinte aux droits de la patiente pour justifier la levée de la mesure d'hospitalisation.
En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de l'avis motivé n'a pas porté atteinte aux droits de la patiente dès lors que l'objet de l'avis médical tend à indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacle à l'audition de la personne malade et que Madame [D] [E], comparante et assistée de son conseil, a pu être entendue par le juge.
Le moyen soutenu sera donc écarté.
Sur la contestation de l'urgence
L'article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit que :
"En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle."
Il apparaît, en l’état, à la lecture des certificats médicaux particulièrement motivés, tant initial que suivants, que les médecins relèvent un danger tant pour la patiente elle-même que pour autrui consécutivement à son état psychique instable, aux idées délirantes mégalomaniaques et aux hallucinations de toute sorte dont elle est l'objet, étant observé qu'elle est dans le déni total des troubles et qu'elle n'est pas en accord avec l'hospitalisation ni avec les soins psychiatriques.
En l'état de ces éléments, le recours à la procédure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence était pleinement justifié et le moyen soutenu sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 mai 2025, par le Docteur [J] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 mai 2025, par le Docteur [L] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 mai 2025, par le Docteur [G] [F] ;
Dans un avis motivé établi le 16 mai 2025, le Docteur [G] [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que la patiente banalise ses idées délirantes de persécution et qu'il importe d'adapter le traitement et les soins ambulatoires. Et y ajoutant le médecin psychiatre précise qu'une "sortie prématurée peut enclencher une recrudescence anxieuse importante avec risque de voyage pathologique et mise en danger".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [D] [E], née le 05 Novembre 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [D] [E].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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