TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/00892
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00892 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEZ6
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Mme [K] [W]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES-
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 24/00892 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEZ6
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00892 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEZ6
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 01 juin 2015, Madame [K] [W] (médecin généraliste) a été reconnue comme atteinte d’une affection de longue durée (ALD). A ce titre, elle s’est vue prescrire plusieurs arrêts de travail à compter du 01 juin 2015 au 03 septembre 2017 et puis du 28 décembre 2017 au 31 mai 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou caisse) a, par décision en date du 27 août 2018, notifié à Mme [W] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail prescrit le 28 décembre 2017, au motif qu’à la suite de l’indemnisation de son arrêt de travail pour affection de longue durée (ALD) d’une durée maximale de trois ans, elle n’avait pas repris une activité salariée d’au moins un an, permettant de faire renaître ses droits aux prestations en espèces.
En désaccord avec cette décision, Mme [W] a, par courrier non-daté, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines, cette dernière accusant réception de sa contestation par courrier daté du 22 février 2019.
Par courrier daté du 25 mai 2020, déposé au greffe le 27 mai 2020, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance (TGI), devenu le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CRA.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N°20/00638 - N° Portalis : DB22-W-B7E-PMFJ et appelée à l’audience du 21 février 2022 où l’affaire a été renvoyée à la demande de la CPAM. A l’audience du 28 mars 2022 la CPAM a informé le tribunal d’un accord trouvé avec Mme [W], celle-ci déclarant néanmoins vouloir obtenir des dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mai 2022 où Mme [W] n’a pas comparu.
Le tribunal judiciaire de Versailles a, par décision prise sur le siège en date du 30 mai 2022, ordonné la radiation de cette affaire pour défaut de comparution de la requérante, la CPAM des [Localité 2] n’ayant pas sollicité de jugement au fond.
Par courrier daté du 25 mai 2024 et expédié le 11 juin 2024, Mme [W] a demandé au tribunal la réinscription au rôle de cette affaire, aux fins d’obtenir des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’indemnisation tardive de ses arrêts de travail, précisant avoir obtenu de la caisse le 18 mai 2022 le versement de la somme totale de 42.276,76 euros.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le RG N°24/00892 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SEZ6.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
A l’audience, se référant à ses écritures et pièces visées à l’audience du 20 janvier 2025, suivies d’un courriel en date du 11 mars 2025, Mme [W], comparante en personne, demande au tribunal la condamnation de la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 20.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice moral, psychique et financier, subi en raison de la mauvaise gestion de son dossier.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que son ALD remonte à 2001 et reconnaît avoir bénéficié d’une première période d’indemnisation maximale de trois ans, de 2001 à 2003. Elle indique avoir depuis, fait renaître ses droits aux prestations en espèces, en travaillant plus d’un an. A ce titre, elle déclare avoir transmis à la caisse, dès 2015, ses bulletins de paie couvrant cinq années d’activité salariée observée depuis la fin d’indemnisation de ses trois ans pour ALD, mais non pris en compte par la caisse en vue du rétablissement de ses droits aux indemnités journalières. Elle reconnaît ne plus avoir en sa possession les AR relatifs à ses envois.
Elle soutient que le non-paiement des indemnités journalières est fautif et l’a mise, pendant trois ans, dans une situation personnelle et financière précaire et très difficile en tant que mère isolée avec deux enfants à charge (nés en 1996 et 2003), ayant perçu le RSA, faisant appel aux distributions alimentaires et obligée de recourir aux emprunts bancaires. Elle ajoute avoir fait l’objet d’une procédure de surendettement avec interdiction bancaire et d’une procédure non aboutie de mise sous curatelle.
En défense, par conclusions et pièces visées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
- débouter l’intéressée de sa demande de dommages et intérêts
- à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tout en reconnaissant qu’il y a eu un retard dans le paiement des indemnités journalières de Mme [W], la caisse soutient que c’est en raison d’un défaut de diligences de l’assurée constitué par l’absence de communication de pièces justificatives qu’elle avait sollicitées. Elle précise que le règlement des indemnités journalières de Mme [W], couvrant les périodes du 01 juin 2015 au 03 septembre 2017 et du 28 décembre 2017 au 31 mai 2018, a été effectué le 18 mai 2022 (42.276,76 €), dès la réception des éléments sollicités ; que Mme [W] ne justifie pas de ses envois avant cette date et considère, en conséquence, que la caisse n’a commis aucune faute.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui demande réparation de justifier d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Mme [W] verse :
- deux courriels via le site Ameli du 16 février 2018, dans laquelle elle indique être sans nouvelle du traitement de son dossier pour l’indemnisation de ses arrêts de travail du 1er juin 2015 au 03 septembre 2017 et du 28 décembre 2017 au 18 février 2018 alors qu’elle a transmis tous les justificatifs ;
- deux courriels via le site Ameli du 28 mai 2018 dans lesquels Mme [W] réclame son indemnisation faisant état de plusieurs envois dont un courrier recommandé référencé : « 1A 156 201 7294 5 » reçu par la CPAM le 03 mai 2018, resté également sans réponse et explique les incohérences de la demande de la caisse du 1er mars 2018 précisant qu’on lui réclame ses bulletins de salaires de mars à mai 2017 (trois derniers bulletins de salaire précédant l’arrêt du 22 juin 2017) alors que les arrêts de travail du 01 juin 2015 au 30 juin 2017 ne lui ont pas été réglés et qu’à ces dates, elle était en chômage partiel (donc en maintien de droits aux prestations en espèces) ;
- le courrier de la CPAM du 1er mars 2018 auquel elle fait référence dans son mail lui réclamant ses bulletins de paie du 01 juin 2016 au 31 mai 2017, permettant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 22 juin 2017 ;
- les deux décisions de la Caisse du 27 août 2018, relatives aux arrêts de travail prescrits à l’assurée à compter du 01 juin 2015 et à compter du 28 décembre 2017 ayant été contestées devant la CRA ;
- un courriel via le site Ameli du 12 novembre 2018 réclamant toujours ses indemnités journalières sur les périodes du 1er juin 2015 au 03 septembre 2017 et du 28 décembre 2017 au 18 février 2018.
De son côté, la Caisse précise avoir procédé à l’indemnisation de Mme [W] après réception des pièces complémentaires transmises par Mme [W] les 16 et 18 février 2022, dates indiquées au cours d’un échange de mails avec le greffe du 18 février 2022, lors de la mise en état du dossier.
Dès lors, par demande de production d’une note en délibéré transmise par un courriel du 14 mars 2025, le tribunal a sollicité de la CPAM qu’elle justifie par le versement toute pièce, de la nature et de la date des pièces demandées et transmises par Mme [W] ayant permis à la CPAM de revoir sa position amenant au règlement des indemnités journalières sollicitées depuis 2018.
En réponse adressée par courriel du 19 mars 2025, la CPAM a informé le tribunal n’avoir pas trace du mail ou du courrier justifiant la transmission des pièces complémentaires ayant permis de faire droit à la demande de l’assurée.
Aussi, bien que Mme [W] reconnaisse ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception auquel elle fait expressément référence dans son courriel du 28 mai 2018, la Caisse ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité la transmission des bulletins de salaire de Mme [W], autre que pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ainsi qu’avoir répondu sur le fond à ses réclamations assorties de ses observations faites entre le mois de février 2018 et novembre 2018.
Or, il sera noté que ce sont les bulletins de salaire antérieurs au 01 juin 2015 qui ont permis à la Caisse de régulariser le dossier de 2015, soit : la vérification de la renaissance de droits aux prestations en espèces pour ALD depuis 2003, le maintien des droits aux prestations en espèces pendant la période de chômage et le calcul du montant journalier payé à compter du 01 juin 2015, puis de 2017 sur la base des bulletins de salaires de septembre à novembre 2017 ont permis quant à eux l’indemnisation de l’arrêt de travail du 28 décembre 2017. A cet égard, il sera relevé que sa requête saisissant le tribunal le 27 mai 2020 était accompagnée de pièces justifiant d’un travail salarié d’au moins un an, observé à compter de la date de la fin d’indemnisation de la période maximale de trois ans, pour ALD ainsi que des bulletins de paie de 2010 à 2017 et de la période de chômage (partielle) de février à avril 2015.
Dès lors, la négligence de la Caisse dans la gestion du dossier de Mme [W] est caractérisée en raison du délai écoulé sans qu’elle en justifie le motif - soit quatre années - pour verser à Mme [W] les indemnités journalières auxquelles elle avait droit.
Afin de justifier de son préjudice, Mme [W] produit une décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 24 août 2017 dont il ressort qu’elle avait à cette date un enfant à charge de 13 ans avec des ressources mensuelles de 727 euros par mois, ainsi qu’une attestation [5] établie par la secrétaire départementale le 14 janvier 2025 selon laquelle Mme [W] a bénéficié de l’aide alimentaire entre 2015 et 2017. Mme [W] a déclaré avoir obtenu une aide du conseil de l’Ordre des médecins dont elle ne justifie ni de la teneur, ni du montant pas plus qu’elle ne justifie de crédit bancaire.
Au regard de ces constats, il sera alloué à Mme [W] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice subi en raison du paiement tardif de ses indemnités journalières.
Sur les dépens :
La CPAM, succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de la CPAM des Yvelines :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du sens de la décision, la CPAM des Yvelines sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à Mme [K] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE la CPAM des Yvelines de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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