TJ 78646, 20 mai 2025, RG 24/00390
Vérifier : TJ 78646, 20 mai 2025, RG 24/00390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00390 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR64
BDF N° : 000124042718
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
[37]
C/
[W] [N],
[O] [V] épouse [N],
[41],
SA [23],
[25],
[26],
[37],
SYNDICAT MIXTE DE GESTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE GUADELOUPE,
[43],
[38], SA D'HLM 1001 VIES HABITAT,
[27],
[29],
[32],
[22]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/254
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[37]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
comparant par écrits
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [N]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
comparant en personne
Mme [O] [V] épouse [N]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
comparante en personne
[41]
Chez [35] - Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SA [23]
Chez [39] (Gpe [36]) - M. [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[25]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[26]
[18]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[37]
Service surendettement
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT MIXTE DE GESTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE GUADELOUPE
[Adresse 44]
[Localité 16] ( GUADELOUPE )
non comparante, ni représentée
[43]
Chez [26]
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[38]
Service Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SA D'HLM 1001 VIES HABITAT
Direction Territoriale Grand Ouest
[Adresse 33]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [40]
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [46]
[Adresse 30]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [28]
[Adresse 31]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [40]
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 4 septembre 2024, Monsieur [N] [W] et Madame [V] [O] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
La société [37], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 octobre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [37] a signé l'accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que les déposants sont de mauvaise foi, en ce qu'ils ont eu recours au procédé de la cavalerie bancaire, abusant du système de leur carte à débit différé, notamment pour un montant de 30 225,34 euros au 31 janvier 2024, avec en parallèle des virements instantanés très importants au crédit de leur compte de la part de la société [42]. Elle ajoute que les déposants ont déclaré un découvert de 5000 euros à la date de recevabilité, alors que celui-ci s'élève à la somme de 40 755 euros.
A cette audience, Monsieur [N] [W] et Madame [V] [O] épouse [N] expliquent avoir rempli le dossier de surendettement de bonne foi, qu'il leur était demandé le montant de leur découvert autorisé et le dernier relevé bancaire, sur lequel n'était pas encore ponctionné le débit différé. S'agissant des mouvements de fonds important sur leur compte bancaire, Monsieur [N] indique en être à l'origine. Il explique avoir perdu une somme importante dans les cryptomonnaies, qu'il a tenté de rattraper dans les paris sportifs, ce qui a entraîné une addiction au jeu. Madame [N] explique qu'il utilisait le paiement différé pour couvrir ses dépenses le temps de regagner l'argent via les paris, l'argent transitant par l'intermédiaire de [42]. Monsieur [N] soutient être sujet à une addiction au jeu, qu'il a sollicité une interdiction de jeu pendant 3 ans, et qu'il rencontre un médecin à ce sujet. Il ajoute qu'il souhaite faire face à son endettement.
A la demande du juge, Monsieur [N] [W] et Madame [V] [O] épouse [N] ont été autorisés à produire les relevés de compte ou tout autre justificatif démontrant la destination des sommes utilisées via le débit différé.
Par courrier reçu le 20 mars 2025, la société [21] rappelle le montant de ses créances sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par note en délibéré autorisée, les déposants transmettent par courriel du 8 avril 2025 leur relevé de compte du mois de mars 2024, des justificatifs de paiement sur le site [47], ainsi qu'un formulaire pré-rempli de demande d'admission en hospitalisation dans le cadre d'une addiction au jeu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Au vu de l'état descriptif dressé par la commission, leur état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont ils auraient fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d'un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu'il demanderait ensuite bénéficier d'une procédure de surendettement, soit celui d'un débiteur pris dans une spirale d'endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d'y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu'il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l'espèce, il ressort de l'examen du formulaire de dépôt de la demande de surendettement que le montant retenu par la commission de 5000 euros de découvert sur le compte courant de [37] ne résulte pas d'une déclaration erronée des déposants, lesquels avaient déclaré dans leur dossier un solde débiteur de 43 215,33 € (page 8/12 de leur déclaration). Leur mauvaise foi n'est pas caractérisée sur ce plan.
Par ailleurs, [37] soutient que les déposants ont été de mauvaise foi, en usant de manière abusive du débit différé et en procédant à un système de cavalerie bancaire. Recourir à de la cavalerie bancaire signifie camoufler une insolvabilité, au moyen d'emprunts récurrents, mais également en fraudant sur les dates de valeur des chèques émis, ou en détournant le système de débit différé des cartes bancaires.
Monsieur et Madame [N] s'en défendent, faisant valoir qu'il s'agissait des conséquences d'une addiction au jeu de Monsieur [N]. A l'appui de leur prétention, ils produisent des traces de virement sur le site de paris sportifs [47] pour un montant de 11 400 € de janvier 2023 à mai 2023, et sur le mois de mars 2024, pour un montant de 5000 € sur le site Betsson et [48], outre environ 20 000 euros transitant via [42] sans que la destination des fonds puisse être identifiée.
La société [37] produit des relevés de compte du 1er janvier 2024 au 28 octobre 2024, traduisant des débits et crédits de montant très importants, au sein desquels il appert chaque mois que le compte courant était réapprovisionné par virement un ou deux jours avant chaque débit différé (notamment un virement de 22 990 euros via [42] le 30 avril 2024, de 28990 € via [42] le 29 mai 2024, de 34 000 euros via [42] le 28 juin 2024).
Il ressort également du relevé produit que deux achats intitulés « ACHAT CB [42] *titeuf » et « ACHAT CB [42] *[17] » de 15 000 euros et 23 000 euros ont été débités le 8 août 2024 de leur compte, soit seulement un mois avant le dépôt de leur dossier de surendettement, sans que la destination de ces fonds puisse être identifiée.
Il ressort enfin de l'état des créances de la commission que parallèlement étaient souscrits plusieurs crédits à la consommation fin 2023 et en 2024 tel que suit:
12 800 euros empruntés auprès de la [21] le 2 mai 2024,3 crédits à la consommation souscrits auprès de [37] pour un montant de 30 000, 50 000 et 6 000 euros entre 2023 et 2024.
Il est dés lors établi par la société [37] que le compte commun des époux [N], via le système de débit différé, était utilisé par les deux époux pour couvrir leur insolvabilité, avec la souscription parallèle de plusieurs crédits à la consommation sur la même période, de sorte qu'il ne pouvaient ignorer tous deux aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux crédits, y compris en 2024, ce a fortiori pour Monsieur [N], comptable de profession. En outre, la somme de 38 000 euros a été débitée de leur compte bancaire peu avant le dépôt de leur demande de surendettement, sans que les déposants ne justifient de sa destination, ce alors qu'ils y ont été pourtant invités.
L'affirmation par les déposants que ces transactions de plusieurs milliers d'euros s'expliquent par l'addiction au jeu de Monsieur [N] est dés lors inopérante, ces derniers démontrant seulement qu'une infime partie des sommes ayant transité était utilisée en paris sportifs.
En outre, ces éléments, constitutifs d'une mauvaise foi, sont imputables aux deux époux, puisqu'il ressort des relevés de compte que le compte était commun, et que certains virements de plusieurs milliers d'euros proviennent du compte de Madame [O] [N] quand d'autres sont également destinés au compte de Madame [O] [N].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments l'absence de bonne foi de Monsieur [N] [W] et Madame [V] [O] épouse [N] dans la constitution de leur endettement et dans l'approche de la procédure de surendettement.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par la société [37] et Monsieur [N] [W] et Madame [V] [O] épouse [N] sont dits irrecevables en leur demande de surendettement.
Il sera toutefois précisé que la bonne foi est une notion évolutive, et qu’en cas d’éléments nouveaux de nature à conduire à une nouvelle appréciation de leur approche de la procédure de surendettement, l'absence de bonne foi lors d’un premier dossier ne fait pas obstacle au dépôt et à l’acceptation d’un nouveau dossier. Le juge détient de son pouvoir souverain la possibilité, après avoir apprécié la portée des éléments nouveaux qui lui sont soumis, de décider si la mauvaise foi du débiteur est toujours d'actualité.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [37] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 28 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
DIT Monsieur [N] [W] et Madame [V] [O] épouse [N] irrecevables leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N] [W] et Madame [V] [O] épouse [N] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 20 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.