TJ 78646, 20 mai 2025, RG 25/00500
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 MAI 2025
N° RG 25/00500 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5SG
Code NAC : 50D
AFFAIRE : Madame [R] [W] C/ S.A.S. GENERALI IARD, Monsieur [B] [G], S.A.S.U. IAD FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDEURS
Société IAD FRANCE (IMMOBILIEREàDOMICILE), SAS immatriculée au RCS du tribunal de commerce de MELUN sous le n°503 676 421, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003
Société GENERALI IARD, (police AN260587) SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003
Monsieur [B] [G], né le 15 Septembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2025, M. [B] [G] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’erreur matérielle de l'ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 25 mars 2025 (RG 24/1614).
Il indique que c’est à tort qu’il est indiqué qu’il n’est pas représenté, alors qu’il a constitué avocat et a conclu en formulant protestations et réserves.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00500.
MOTIFS
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, il est mentionné par erreur que M. [G] n'est pas représenté, alors qu'il a constitué avocat et a conclu en formulant protestations et réserves, dans l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 dans l’affaire portant le numéro de RG 24/1614.
Il convient de rectifier ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rectifions l'ordonnance de référé du 25 mars 2025 (RG 24/1614) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit :
Remplaçons la mention : "M. [G] n'est pas représenté" par la mention : "M. [G] a formulé protestations et réserves",
Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute de l'ordonnance susvisée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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