TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/01504
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01504 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7Z
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [B] [K]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 23/01504 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7Z
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [V], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E] [K] (conjoint), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01504 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7Z
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [B] [K] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2023, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 02 novembre 2023 et signifiée le 08 novembre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 15.760,00 euros, relative aux cotisations et contributions sociales restant dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2021 et de la régularisation de l’année 2021.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 mars 2025, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
A l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, développe oralement ses observations contradictoires communiquées à l’intéressée par courriel en date du 21 février 2025, et demande au tribunal de :
- Valider la contrainte querellée pour son entier montant, soit 15.760,00 euros ;
- Condamner Mme [K] au paiement des frais de signification d’un montant de 74,63 euros (coût de l’acte).
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF rappelle que la contrainte vise les cotisations impayées au titre du 4ème trimestre 2021 et de la régularisation de 2021, et précise que ces sommes ne sont pas assorties des majorations de retard. Quant aux paiements invoqués par Mme [K], l’URSSAF indique lui avoir délivré plusieurs contraintes, et que ces paiements concernent une autre période de référence, soit le 3ème trimestre 2021.
En défense, après avoir accusé réception desdites observations, Mme [K], représentée par M. [E] [K], son époux, demande au tribunal des délais de paiement.
Elle explique avoir effectué plusieurs règlements auprès de l’huissier au titre des 2ème et 3ème trimestre 2021 et ne pas comprendre à quoi correspondent les paiements effectués chaque mois. Elle ajoute néanmoins être d’accord avec les sommes qu’elle doit au titre de cette contrainte et sollicite des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Mme [K] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 02 novembre 2023 et signifiée à Mme [K], le 08 novembre 2023, a bien été précédée d’une mise en demeure de payer datée du 24 août 2023, distribuée le 31 août 2023, lui permettant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant à la somme de 15.760,00 euros et ce, malgré une mise en demeure datée du 24 août 2023 et de l’émission d’une contrainte à son encontre le 02 novembre 2023.
Mme [K], qui n’a aucunement soutenu n’être pas redevable des cotisations au titre du 4ème trimestre 2021 et de la régularisation de l’année 2021, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le principe et/ou le montant des cotisations appelées au titre du 4ème trimestre 2021 et/ou de la régularisation de l’année 2021.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 02 novembre 2023 par l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, en son entier montant de 15.760,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2021 et de la régularisation de l’année 2021.
Sur les délais de paiement :
Selon les dispositions de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale :
« Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. (...). ».
Dès lors, le pôle social du tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement formée par Mme [K], et l’invite à se rapprocher du directeur de l’URSSAF Île-de-France, seul compétent en la matière.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Mme [K] sera condamnée à prendre en charge les frais de signification du 08 novembre 2023, d’un montant de 74,63 euros.
Mme [K], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de Mme [B] [K] du 14 novembre 2023, mais la dit mal fondée ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte émise le 02 novembre 2023 et signifiée à Mme [B] [K], le 08 novembre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Île-de-France, venant aux droits de du Régime social des indépendants (RSI), pour la somme de QUINZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS (15.760,00 €),somme correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2021 et de la régularisation de l’année 2021 ;
CONDAMNE Mme [B] [K] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,63 euros ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour accorder de délais de paiement relative à ladite contrainte, au profit du directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Île-de-France ;
CONDAMNE Mme [B] [K] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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