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TJ 78646, 20 mai 2025, RG 24/00847


Vérifier : TJ 78646, 20 mai 2025, RG 24/00847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/00847
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
682ccdecf81cc98b9e9ea39e

Texte de la décision

7,325 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

N° RG 24/00847 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSRJ

JUGEMENT

Du : 20 Mai 2025

Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT

C/

[Y] [K]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [K]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 20 Mai 2025 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me STEPHANE CARTIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]

comparant

A l'audience du 17 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable n° 11199235695 acceptée le 20 aout 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Y] [K] un prêt personnel d'un montant en capital de 6829,82 € remboursable en 72 mensualités de 120,02 € incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 4,80%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 10 avril 2024.

Par assignation en date du 19 novembre 2024, la société FRANFINANCE sollicite la condamnation du défendeur , assortie de l'exécution provisoire , à lui payer , outre 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6368,02 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,80 % à valoir sur la somme totale de 5909,04 € et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Comparaissant en personne à l'audience, Monsieur [K] indiquait solliciter des délais de paiement et proposer d'apurer sa dette par versements mensuels de 400 €.

Il versait aux débats le justificatif de ses revenus et de ses charges, et indiquait être en désaccord avec les condamnations demandées au titre des dépens et de l'article 700.

La demanderesse, interrogée par le Juge sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, concernant les questions de forclusion ou de déchéance du droit aux intérêts, s'est défendue de toute irrégularité

MOTIFS DE LA DÉCISION :

-Sur la recevabilité de l'action

Selon les dispositions de l’article L 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l'espèce, le premier incident de payer non régularisé date, selon l'historique du compte, du 30 novembre 2023 et l’assignation date du 19 novembre 2024.

Aucune forclusion n'est encourue et la demande de la banque est donc recevable.

Sur les sommes dues

La société FRANFINANCE demande la condamnation de Monsieur [K]
au paiement de la somme de 6368,02 € selon décompte du 11 janvier 2024 , se décomposant de la manière suivante :
- 600,10€ au titre des mensualités impayées arrêtées à la date de déchéance du terme
7,14€ au titre des intérêts sur ces mensualités5301,80 € au titre du capital restant dû458,98 € au titre de l'indemnité légalesoit un total de 6368,02 €

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
En l'espèce , la demanderesse a mis en demeure Monsieur [K] de régler les mensualités impayées sous quinze jours le 5 mars 2024 , par lettre RAR reçue par Monsieur [K] ; la déchéance du terme a donc valablement été prononcée le 10 avril 2024

Le décompte produit par la société FRANFIANCE montre que les sommes réclamées en principal sont dues.

Monsieur [K] reste donc devoir la somme de 5909,04 € (dont 600,10 € au titre des mensualités impayées, 7,14 € au titre des intérêts sur ces mensualités, 5301,80 € au titre du capital restant du),

Monsieur [K] sera donc condamné à payer ladite somme.

Cette somme portera avec intérêts contractuels au taux de 4,80% l'an, à compter du 12 avril 2024, date de la seconde mise en demeure également reçue.

Cumulée avec les intérêts conventionnels, et le contrat ayant été partiellement exécuté, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; il convient de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil .

Sur la demande de délais

Monsieur [K] justifie de ses difficultés financières.

En conséquence, il lui sera accordé, sur le fondement des articles L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil des délais de paiements sur 15 mois pour s' acquitter de sa dette.

Sur les frais

L’équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens .

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme 5909,04 €.

Dit que cette somme portera intérêts contractuels au taux de 4,80 % l'an , à compter du 12 avril 2024.

Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme 1 € au titre de l'indemnité de résiliation.

Autorise Monsieur [Y] [K] à s’acquitter de la somme due en quinze versements mensuels de 400 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;

Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce.

Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile 

Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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